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04/02/2019 | FRANCE | N°18LY02872

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 04 février 2019, 18LY02872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1803519 du 9 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2018, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1

°) d'annuler ce jugement n° 1803519 du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2018 ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1803519 du 9 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2018, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1803519 du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les critères retenus pour estimer que l'Italie est compétente ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la notification de la décision attaquée est irrégulière, en méconnaissance de l'article 26 du règlement n° 604/2013 ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article5 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'un entretien ait eu lieu ni que l'agent qui a réalisé l'entretien était qualifié et qu'il ne lui a pas été remis de copie de l'entretien ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ;

- l'existence d'une demande de réadmission en Italie et d'une acceptation tacite des autorités italiennes n'est pas établie, de sorte que, faute de preuve de l'envoi d'une demande de prise en charge avant l'expiration du délai de deux mois et de trois mois aux autorités italiennes la France est redevenue compétente en application de l'article 21 du règlement ;

- l'Italie n'est pas l'État responsable de sa demande d'asile en application des dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 eu égard à l'expiration du délai de douze mois à compter du franchissement irrégulier de la frontière italienne ;

- le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions des articles 16 et 17 du règlement n° 604/2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité guinéenne, né le 17 avril 1999 à Kindia (Guinée), a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 20 novembre 2017. Le système Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées le 9 mai 2017 en Italie et qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne. Les autorités italiennes, saisies le 12 décembre 2017 d'une demande de prise en charge, ont donné leur accord implicite le 12 février 2018. Le 5 mars 2018, le préfet de l'Isère a ordonné son transfert en Italie. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 20 novembre 2017, soit le jour même de sa demande d'asile en préfecture, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents étaient rédigés en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre. Le moyen tiré de la violation de l'obligation d'information par écrit imposée par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "

5. Si M. A... allègue que l'entretien individuel dont il a bénéficié à la préfecture n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, il ressort des pièces du dossier qu'il a été reçu à la préfecture de l'Isère le 20 novembre 2017 par un agent du service. Dès lors, l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. M. A... a signé le résumé qui a été fait de cet entretien, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne lui a pas été remis. Il ne peut, dès lors, se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été informé du droit de consulter la copie de ce résumé.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

7. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

8. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un État membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'État responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement.

9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, indique qu'il résulte d'une confrontation des empreintes digitales de l'intéressé avec les bases de données européennes que l'intéressé a irrégulièrement franchi les frontières en Italie et ajoute que les autorités italiennes, saisies le 12 décembre 2017 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 12 février 2018 en application des articles 22, paragraphe 7 et 25, paragraphe 2 de ce règlement. Ainsi, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé.

10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

11. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.

12. D'autre part, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. /Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a eu connaissance, le 20 novembre 2017, date de présentation de la demande d'asile de M. A..., de ce que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes le 9 mai 2017. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des copies de l'accusé de réception " DubliNet " des 12 décembre 2017 et 19 février 2018, produites par le préfet devant le tribunal administratif, que les autorités italiennes ont effectivement été saisies, le 12 décembre 2017, d'une demande de prise en charge de l'intéressé et qu'en l'absence de réponse, elles doivent être regardées comme ayant implicitement accepté leur responsabilité. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucun élément ne permet de justifier de la date à laquelle une demande de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes ni, par suite, de l'introduction d'une telle demande dans le délai fixé par les dispositions précitées doit être écarté. Doit être également écarté le moyen tiré de ce que la demande aurait été présentée après l'expiration de ce délai.

14. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ".

15. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du résumé de l'entretien de M. A... en préfecture le 20 novembre 2017, qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne le 9 mai 2017, date de relevé de ses empreintes digitales en Italie, et qu'ainsi, à la date à laquelle il a présenté, auprès des autorités françaises, sa première demande d'asile, le 20 novembre 2017, il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne depuis moins de douze mois. Ainsi, à cette date, l'Italie était encore, en principe, l'État responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, ainsi d'ailleurs que ses autorités l'ont implicitement reconnu. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013.

16. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

17. M. A... fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés. Il n'établit pas, toutefois, que ces circonstances l'exposeraient à un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de ce que, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des articles 3, paragraphe 2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. Doit être également écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. En dernier lieu, si M. A... soutient que la décision litigieuse ne précise pas les informations sur les personnes ou les entités susceptibles de lui fournir une assistance juridique, en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013, les conditions de notification d'une telle décision sont sans incidence sur sa légalité.

19. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2019.

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N° 18LY02872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02872
Date de la décision : 04/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-04;18ly02872 ?
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