Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 45 292,44 euros au titre du préjudice subi du fait du versement d'une aide illégale, outre intérêts ;
- la mise à la charge de l'État de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1605632 du 16 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juin 2018, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1605632 du 16 avril 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 45 292,44 euros au titre du préjudice subi du fait du versement d'une aide illégale, outre intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'action de FranceAgriMer était prescrite ;
- FranceAgriMer a commis une faute en organisant un système d'aide dont l'établissement savait qu'il était incompatible avec les règles communautaires en vigueur ;
- il a subi un préjudice équivalent au montant des intérêts réclamés par FranceAgriMer.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2019, présenté pour l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CEE) n° 1035/72 du 18 mai 1972 ;
- le règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 ;
- le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ;
- le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 ;
- la décision 2009/402/CE de la Commission européenne du 28 janvier 2009 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- les arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012 dans les affaires T-139/09, France/Commission, et T-243/09, Fédération de l'organisation économique fruits et légumes (Fedecom)/Commission ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 février 2015, Commission/France (C-37/14) ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me Bard, avocat de M. A..., ainsi que celles de Me Alibert, avocat de FranceAgriMer ;
Considérant ce qui suit :
1. L'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), aux droits duquel vient FranceAgriMer, a mis en place, entre 1992 et 2002, une action de soutien du marché des fruits et légumes sous la forme d'aides étatiques. L'aide versée par l'ONIFLHOR transitait par le Comité économique Rhône Méditerranée qui reversait les fonds à des groupements de producteurs dont le syndicat professionnel des arboriculteurs de la région de Valence FRUVAL en vue de leur versement à leurs adhérents. Saisie d'une plainte, la Commission européenne a, par une décision 2009/402/CE du 28 janvier 2009, concernant les " plans de campagne " dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France, énoncé que les aides versées au secteur des fruits et légumes français avaient pour but de faciliter l'écoulement des produits français en manipulant le prix de vente ou les quantités offertes sur les marchés, que de telles interventions constituaient des aides d'État instituées en méconnaissance du droit de l'Union européenne et prescrit leur récupération. Cette décision a été confirmée par deux arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012, France/Commission (T-139/09), et Fédération de l'organisation économique fruits et légumes (Fedecom)/Commission (T-243/09). A la suite de ces arrêts, l'administration française a entrepris de récupérer les aides illégalement versées aux producteurs de fruits et légumes, et, le 12 mai 2016, FranceAgriMer a émis à l'encontre de M. A... un titre de recettes en vue du recouvrement d'une somme de 91 506,82 euros correspondant au remboursement d'aides publiques versées à cet exploitant entre 1998 et 2002 et des intérêts ayant couru. M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de FranceAgriMer à lui verser la somme de 45 292,44 euros au titre du préjudice subi du fait du versement d'une aide illégale.
2. Selon le paragraphe 1 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, anciennement son article 93 devenu ensuite l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " la Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun ". Il résulte de ces stipulations, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes notamment dans son arrêt C-387/92 du 15 mars 1994, qu'une aide existante doit être considérée comme légale et peut continuer à être exécutée tant que la Commission n'a pas constaté son incompatibilité avec le marché commun. L'examen des aides existantes par la Commission, dans le cadre de la procédure organisée, à la date du litige, par le règlement du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, peut conduire la Commission à proposer à l'État membre, pour l'avenir, les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun, au nombre desquelles peut figurer la suppression ou la modification de l'aide jugée incompatible avec le marché intérieur. Il s'ensuit que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée pour méconnaissance fautive de la réglementation relative aux aides d'État à raison de la mise en oeuvre d'une aide existante pour la période antérieure à l'intervention de la décision de la Commission constatant son incompatibilité avec le marché commun. Par suite M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'État pour la période antérieure à la décision de la Commission du 28 janvier 2009, à raison du caractère d'aides d'État des aides octroyées dans le cadre des " plans de campagne " aux producteurs de fruits et légumes, qui ont été qualifiées, par cette décision, d'aides incompatibles avec le marché commun.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses prétentions indemnitaires fondées sur la faute qu'aurait commise l'État en organisant un système d'aide dont l'établissement savait qu'il était incompatible avec les règles communautaires en vigueur, de la prescription de la créance dont il n'avait au demeurant pas contesté le bien-fondé en première instance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 800 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par FranceAgriMer.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à FranceAgriMer la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à FranceAgriMer et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2019.
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N° 18LY02206