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04/02/2019 | FRANCE | N°18LY02203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 04 février 2019, 18LY02203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- à titre principal, d'annuler le titre de recettes émis le 14 mars 2016 par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) d'un montant de 60 695,27 euros pour le recouvrement d'aides d'État versées entre 1998 et 2002 ;

- à titre subsidiaire, de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 29 514,03 euros au titre du préjudice subi du fait du versement d'une aide il

légale, outre intérêts ;

- la mise à la charge de l'État de la somme de 1 500 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- à titre principal, d'annuler le titre de recettes émis le 14 mars 2016 par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) d'un montant de 60 695,27 euros pour le recouvrement d'aides d'État versées entre 1998 et 2002 ;

- à titre subsidiaire, de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 29 514,03 euros au titre du préjudice subi du fait du versement d'une aide illégale, outre intérêts ;

- la mise à la charge de l'État de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601729 du 16 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 juin 2018, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2019, présentés pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601729 du 16 avril 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) à titre principal, d'annuler le titre de recettes émis le 14 mars 2016 par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) d'un montant de 60 695,27 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 29 514,03 euros au titre du préjudice subi du fait du versement d'une aide illégale, outre intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre de recettes a été signé par une autorité incompétente ;

- le titre de recettes méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors qu'il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance invoquée par FranceAgriMer ;

- l'action de FranceAgriMer était prescrite ;

- le titre de recettes est infondé dès lors que FranceAgriMer ne justifie nullement sa créance à son égard ;

- FranceAgriMer a commis une faute en organisant un système d'aide dont l'établissement savait qu'il était incompatible avec les règles communautaires en vigueur ;

- il a subi un préjudice équivalent au montant des intérêts réclamés par FranceAgriMer.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité en appel des moyens, soulevés au soutien des conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 14 mars 2016, touchant au bien-fondé dudit titre, fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés dans la demande initiale et présentés après l'expiration du délai de recours contentieux comme après la clôture de l'instruction en première instance.

Un mémoire, enregistré le 22 novembre 2018, présenté pour M. B..., en réponse au moyen d'ordre public, n'a pas été communiqué.

Un mémoire, enregistré le 22 novembre 2018, présenté pour FranceAgriMer, en réponse au moyen d'ordre public, n'a pas été communiqué.

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2019, présentés pour l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le requérant n'est pas recevable à soulever des moyens touchant au bien-fondé de la créance et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CEE) n° 1035/72 du 18 mai 1972 ;

- le règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 ;

- le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ;

- le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 ;

- la décision 2009/402/CE de la Commission européenne du 28 janvier 2009 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- les arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012 dans les affaires T-139/09, France/Commission, et T-243/09, Fédération de l'organisation économique fruits et légumes (Fedecom)/Commission ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 février 2015, Commission/France (C-37/14) ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Bard, avocat de M. B..., ainsi que celles de Me Alibert, avocat de FranceAgriMer ;

Considérant ce qui suit :

1. L'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), aux droits duquel vient FranceAgriMer, a mis en place, entre 1992 et 2002, une action de soutien du marché des fruits et légumes sous la forme d'aides étatiques. L'aide versée par l'ONIFLHOR transitait par le Comité économique Rhône Méditerranée qui reversait les fonds à des groupements de producteurs dont le syndicat Groupement Fruitiers du Dauphinois en vue de leur versement à leurs adhérents. Saisie d'une plainte, la Commission européenne a, par une décision 2009/402/CE du 28 janvier 2009, concernant les " plans de campagne " dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France, énoncé que les aides versées au secteur des fruits et légumes français avaient pour but de faciliter l'écoulement des produits français en manipulant le prix de vente ou les quantités offertes sur les marchés, que de telles interventions constituaient des aides d'État instituées en méconnaissance du droit de l'Union européenne et prescrit leur récupération. Cette décision a été confirmée par deux arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012, France/Commission (T-139/09), et Fédération de l'organisation économique fruits et légumes (Fedecom)/Commission (T-243/09). A la suite de ces arrêts, l'administration française a entrepris de récupérer les aides illégalement versées aux producteurs de fruits et légumes, et, le 14 mars 2016, FranceAgriMer a émis à l'encontre de M. B... un titre de recettes en vue du recouvrement d'une somme de 60 695,27 euros correspondant au remboursement d'aides publiques versées à cet exploitant entre 1998 et 2002 et des intérêts ayant couru. M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de ce titre de recettes et, à titre subsidiaire, à la condamnation de FranceAgriMer à lui verser la somme de 29 514,03 euros au titre du préjudice subi du fait du versement d'une aide illégale.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes :

En ce qui concerne la régularité du titre de recettes :

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre de recettes en litige, déjà soulevé devant les premiers juges, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En second lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquide faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". L'État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le titre de recettes litigieux, qui se réfère aux aides versées à M. B... au titre des " aides plans de campagne jugées incompatibles avec le droit communautaire ", est accompagné, outre d'une fiche liquidative visant la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009 et ventilant le montant réclamé entre les sommes dues au titre des aides publiques, celles dues au titre des parts professionnelles et au titre des cotisations versées dont le redevable avait demandé le remboursement, outre le montant des intérêts, d'une annexe à ladite fiche, comportant, pour chacune des années concernées, un premier tableau ventilant les montants dus, en distinguant le principal des intérêts produits depuis leur versement, ainsi qu'un second tableau détaillant, pour le principal de chaque année, les intérêts dus année après année, en fonction du taux d'intérêt en vigueur lors de chacune de ces années. Il est accompagné d'un courrier exposant les motifs de fait et de droit du remboursement exigé par FranceAgriMer faisant en outre référence au dialogue personnalisé entre l'exploitant et la direction départementale des territoires. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le titre de recettes comporte les bases et les modalités de calcul de la créance.

En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recettes :

5. Il résulte du dossier de première instance que, dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 25 mars 2016, M. B... s'est borné, contrairement à ce qu'il soutient, à contester la régularité du titre de recettes du 14 mars 2016, à raison de l'incompétence de son signataire et de l'insuffisance des mentions concernant les bases de liquidation de la créance. Les moyens par lesquels il a entendu contester le principe et le montant de la créance de l'État correspondant aux aides dont le remboursement lui est réclamé n'ont été soulevés que dans un mémoire enregistré le 12 mars 2018, après la clôture de l'instruction, fixée au 16 janvier 2018, qui a été visé sans être analysé par les premiers juges qui n'ont pas examiné les moyens nouveaux figurant dans ce mémoire produit après la clôture de l'instruction. Cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés dans la demande initiale et présentée après l'expiration du délai de recours contentieux comme après la clôture de l'instruction, constituait une demande nouvelle, qui, étant tardive, n'était pas recevable. Par suite, M. B... n'est pas recevable à reprendre de tels moyens en cause d'appel.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Selon le paragraphe 1 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, anciennement son article 93 devenu ensuite l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " la Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun ". Il résulte de ces stipulations, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes notamment dans son arrêt C-387/92 du 15 mars 1994, qu'une aide existante doit être considérée comme légale et peut continuer à être exécutée tant que la Commission n'a pas constaté son incompatibilité avec le marché commun. L'examen des aides existantes par la Commission, dans le cadre de la procédure organisée, à la date du litige, par le règlement du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, peut conduire la Commission à proposer à l'État membre, pour l'avenir, les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun, au nombre desquelles peut figurer la suppression ou la modification de l'aide jugée incompatible avec le marché intérieur. Il s'ensuit que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée pour méconnaissance fautive de la réglementation relative aux aides d'État à raison de la mise en oeuvre d'une aide existante pour la période antérieure à l'intervention de la décision de la Commission constatant son incompatibilité avec le marché commun. Par suite M. B... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'État pour la période antérieure à la décision de la Commission du 28 janvier 2009, à raison du caractère d'aides d'État des aides octroyées dans le cadre des " plans de campagne " aux producteurs de fruits et légumes, qui ont été qualifiées, par cette décision, d'aides incompatibles avec le marché commun.

7. Il résulte ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 800 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par FranceAgriMer.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à FranceAgriMer la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à FranceAgriMer et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2019.

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N° 18LY02203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02203
Date de la décision : 04/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET GOUTAL et ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-04;18ly02203 ?
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