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04/02/2019 | FRANCE | N°18LY00794

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 04 février 2019, 18LY00794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 16 janvier 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1703504 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 févri

er 2018, M. A..., représenté par Me Petit, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 16 janvier 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1703504 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 février 2018, M. A..., représenté par Me Petit, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à nouvelle instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la directive 2008/15/CE du 16 décembre 2008 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique ;

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me B..., substituant Me Petit, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant angolais né le 11 décembre 1997, est arrivé en France le 25 février 2013, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance, à titre principal, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 16 janvier 2017, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, e cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. "

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif qu'il ne justifiait pas être entré en France muni d'un visa de long séjour et qu'il n'entrait dans aucun des cas d'exemption de présentation d'un visa de long séjour prévus à l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle et recherché si sa situation pouvait justifier qu'il soit dispensé de la production d'un visa de long séjour. Dès lors, il n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

7. M. A... fait valoir qu'il séjourne en France depuis quatre ans aux côtés de sa mère et de ses frères et soeurs, auxquels il apporte un soutien moral et affectif, eu égard à la fragilité psychologique de sa mère. Toutefois, entré en France à l'âge de quinze ans, le requérant a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où son père réside toujours. Célibataire et sans enfant, il ne démontre pas l'existence de liens personnels, autres que familiaux, en France. Il n'établit pas que sa présence est indispensable aux côtés de sa mère, qui n'est pas isolée en France, où elle bénéficie d'une prise en charge adaptée à son état de santé ainsi que d'un accompagnement associatif. S'il fait valoir qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et est devenue mère d'un enfant français, ces circonstances, postérieures à la décision en litige, sont sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. La circonstance qu'il est scolarisé en classe de terminale professionnelle n'est pas de nature, à elle seule, à établir une insertion particulière dans la société française. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en dépit de ses efforts d'insertion, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Dès lors, ce refus ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

9. Il résulte des circonstances de fait énoncées plus haut que M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient de considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ".

10. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ces mêmes circonstances de fait que le refus de titre de séjour en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. A....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision du refus de titre de séjour que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour en litige, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme non fondés.

Sur la légalité du refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

13. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. A... ne saurait utilement, en tout état de cause, se prévaloir de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé.

14. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. (...) ".

15. M. A... soutient que le délai de départ volontaire, en tant qu'il expire en février 2017, ne lui permet pas d'achever son cursus scolaire et de préparer un baccalauréat professionnel " maintenance des équipements industriels ". Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours prévu par la loi pour organiser son départ. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. M. A... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui avaient été transposées en droit interne à la date de la décision en litige.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

17. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. A... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

18. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...) ".

19. M. A... soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office est insuffisamment motivée dès lors que le préfet a écarté l'application des dispositions du 2° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A... serait titulaire d'un document de voyage en cours de validité délivré par un pays avec lequel la France aurait passé un accord de réadmission communautaire ou bilatéral. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

20. Il résulte de ce qui précède qu'en n'examinant pas la situation de M. A... au regard des dispositions du 2° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit. Enfin, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet aurait appliqué une version de cet article antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2016.

21. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

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N° 18LY00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00794
Date de la décision : 04/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-04;18ly00794 ?
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