La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2019 | FRANCE | N°17LY04122

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 04 février 2019, 17LY04122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre de perception d'un montant de 9 402,28 euros émis le 21 juin 2016 et de prononcer la décharge de cette somme.

Par un jugement n° 1602810 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé le titre de perception du 21 juin 2016 (article 1er), déchargé Mme F... de la somme de 9 402,28 euros (article 2) et rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (ar

ticle 3).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre de perception d'un montant de 9 402,28 euros émis le 21 juin 2016 et de prononcer la décharge de cette somme.

Par un jugement n° 1602810 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé le titre de perception du 21 juin 2016 (article 1er), déchargé Mme F... de la somme de 9 402,28 euros (article 2) et rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2017, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme F... devant le tribunal administratif dirigées contre le titre de perception susmentionné et à fin de décharge.

Il soutient que :

- l'état récapitulatif produit en première instance comporte toutes les mentions requises par le B du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 et c'est à tort que sa validité n'a pas été reconnue par le tribunal ;

- les moyens examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel appellent les mêmes observations que celles qui ont été produites en première instance par le recteur de l'académie de Dijon.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2018, Mme D... F..., représentée par Me Néraud, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, qui est tardive, n'est pas recevable ;

- l'auteur du titre de perception ne peut être identifié, en méconnaissance de l'article 4, alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 ; de plus, l'état récapitulatif des créances n'a pas été porté à sa connaissance et ce document indique un nom différent de celui qui a été présenté comme l'auteur du titre de perception ;

- le titre de perception n'est pas motivé et n'indique pas les bases de liquidation ;

- l'arrêté du 4 novembre 2015 la plaçant à la retraite d'office à compter du 1er septembre 2011 est illégal et ne peut fonder le titre de perception ;

- l'administration ne peut lui demander la répétition de prétendus traitements qu'elle n'a pas perçus ;

- cette demande de remboursement est prescrite en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;

- à raison des fautes commises par l'administration et de leurs conséquences préjudiciables, elle est en droit de solliciter une indemnisation à hauteur de la somme réclamée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Néraud, avocat de MmeF... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., professeure certifiée d'anglais depuis 1993 a été déclarée inapte à l'exercice des fonctions d'enseignement par le comité médical départemental le 19 septembre 2002. Après l'échec d'une tentative de reconversion professionnelle pour exercer les fonctions de documentaliste, elle a bénéficié de mesures de reclassement notamment sur des postes administratifs qui se sont avérées infructueuses. Elle n'a plus repris son service à compter du 1er septembre 2011. Le recteur de l'académie de Dijon l'a admise d'office à la retraite pour invalidité par un arrêté du 5 janvier 2015 et a émis un titre de perception à son encontre le 18 mars 2015. A la suite de l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2015 pour défaut de motivation et du titre de perception du 18 mars 2015, par deux jugements du tribunal administratif de Dijon des 28 septembre 2015 et 3 mars 2016, le recteur de l'académie de Dijon a pris, le 4 novembre 2015, une nouvelle décision plaçant d'office Mme F... à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2011 et a émis le 21 juin 2016 un titre de perception d'un montant de 9 402,28 euros. Par un jugement du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé ce titre de perception et déchargé Mme F... de cette somme. Le ministre de l'éducation nationale relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1ercomporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. "

3. Aux termes du V de l'article 55 de la loi susvisée du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, alors applicable : " (...) B. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l'État en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'État ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. "

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions précitées, de même par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recette individuel ou l'extrait du titre de recettes collectifs, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

5. L'état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement produits par l'administration, qui comporte la référence du titre perception en litige, est signé par son auteur, M. C... E..., chef de la division du budget académique et de la performance, qui bénéficiait d'une délégation du recteur. Toutefois, le titre de perception en litige comporte les nom, prénom et qualité d'une personne différente, Mme A... B..., " responsable de la recette T 2 ", en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, c'est à tort à bon droit que, pour ce motif, le tribunal administratif a annulé le titre de perception en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé le titre de perception du 21 juin 2016 et déchargé Mme F... de la somme de 9 402,28 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

4

N° 17LY04122

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04122
Date de la décision : 04/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : NERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-04;17ly04122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award