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04/02/2019 | FRANCE | N°17LY03885

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 04 février 2019, 17LY03885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 4 novembre 2015 par laquelle le recteur d'académie de Dijon l'a placée d'office en retraite pour cause d'invalidité.

Par un jugement n° 1503355 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2017 et 20 novembre 2018, Mme B..., représentée par Me Néraud, avocat, demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 septembre 2017 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 4 novembre 2015 par laquelle le recteur d'académie de Dijon l'a placée d'office en retraite pour cause d'invalidité.

Par un jugement n° 1503355 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2017 et 20 novembre 2018, Mme B..., représentée par Me Néraud, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 septembre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 4 novembre 2015 ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise afin d'apprécier si son état de santé l'a rendue inapte à toute fonction ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle n'a jamais été destinataire d'une invitation à bénéficier d'un reclassement conformément à l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 ;

- le tribunal a insuffisamment motivé sa décision en ce qui concerne son état de santé ;

- la décision contestée n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- elle n'est pas motivée ;

- la commission de réforme ne comprenait que des médecins généralistes, alors que sa situation nécessitait la présence d'un spécialiste ;

- elle n'a été informée ni de la tenue de la commission de réforme, ni de ses droits à communication de son dossier en méconnaissance de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 ;

- l'administration a méconnu ses obligations en matière de reclassement en méconnaissance de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 et de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- son placement en retraite pour cause d'invalidité ne repose sur aucun élément médical ;

- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- elle est entachée d'une rétroactivité illégale, alors qu'elle n'a pu bénéficier d'une durée réglementaire de congé.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante n'avait pas présenté en première instance le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été destinataire de l'invitation à bénéficier d'un reclassement en méconnaissance de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 ;

- les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;

- le recteur de l'académie de Dijon l'a invitée à lui adresser une demande de reclassement le 15 juillet 2003, puis le 9 octobre 2007 ;

- les expertises claires et convergentes des deux psychiatres ne rendaient pas nécessaire la présence d'un médecin psychiatre au sein de la commission de réforme ;

- Mme B... a été informée de la réunion de la commission de réforme le 12 novembre 2014, ainsi que de son droit à consulter son dossier et à faire entendre le médecin de son choix par courrier du 30 octobre 2014 ;

- l'article 19 du décret du 14 mars 1986 n'impose pas de communiquer l'avis de la commission de réforme à l'agent concerné, en l'absence de demande de ce dernier ;

- les expertises concluent à son inaptitude et ne sont pas contredites par les pièces produites par la requérante ;

- pour le surplus des moyens invoqués par la requérante, il s'en rapporte aux écritures du recteur de l'académie de Dijon en première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Néraud, avocat de MmeB... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeure certifiée d'anglais depuis 1993, a été déclarée inapte à l'exercice des fonctions d'enseignement par le comité médical départemental le 19 septembre 2002. Après l'échec d'une tentative de reconversion professionnelle pour exercer les fonctions de documentaliste, elle a bénéficié de mesures de reclassement notamment sur des postes administratifs qui se sont avérées infructueuses. Elle n'a plus repris son service à compter du 1er septembre 2011. Par un arrêté du 5 janvier 2015, le recteur de l'académie de Dijon l'a admise d'office à la retraite pour invalidité. A la suite de l'annulation de cet arrêté pour défaut de motivation, par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 septembre 2015, le recteur a pris, le 4 novembre 2015, une nouvelle décision plaçant d'office Mme B... à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2011. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 4 novembre 2015.

2. Aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération (...) ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun médecin spécialiste n'a siégé au sein de la commission de réforme réunie le 12 novembre 2014 pour donner un avis sur la mise à la retraite pour invalidité de Mme B..., alors que l'appréciation de l'affection dont elle souffre requérait la présence d'un spécialiste en psychiatrie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'un des deux médecins généralistes ayant siégé disposait de compétences particulières dans ce domaine. L'absence de ce spécialiste ayant privé l'intéressée d'une garantie, la consultation de la commission de réforme est entachée d'illégalité, alors même que ses membres disposaient du rapport d'expertise d'un médecin psychiatre ayant précédemment examiné Mme B....

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 septembre 2017 et la décision du 4 novembre 2015 par laquelle le recteur d'académie de Dijon a placée d'office Mme B... en retraite pour cause d'invalidité sont annulés.

Article 2 : L'État versera à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 février 2019.

4

N° 17LY03885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03885
Date de la décision : 04/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : NERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-04;17ly03885 ?
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