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04/02/2019 | FRANCE | N°17LY02782

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 04 février 2019, 17LY02782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur le recours gracieux exercé contre l'arrêté du 31 mars 2014 et tendant à la prise en compte, pour son reclassement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, des services antérieurement accomplis en qualité de préparatrice en pharmacie, à compter du 5 juillet 2001.

Par un jugement n° 1407661 du 24 mai 2017,

le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur le recours gracieux exercé contre l'arrêté du 31 mars 2014 et tendant à la prise en compte, pour son reclassement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, des services antérieurement accomplis en qualité de préparatrice en pharmacie, à compter du 5 juillet 2001.

Par un jugement n° 1407661 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2017, Mme B..., représentée par Me Bonnefoy-Claudet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 24 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder à la reconstitution de sa carrière en reprenant les services antérieurs à compter du 5 juillet 2001, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le ministre a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte les services antérieurs à compter du 5 juillet 2001 et a fait une inexacte application de l'article 10 du décret du 30 octobre 2013.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requérante ne remplissait ni la condition tenant aux fonctions, ni celle tenant au diplôme, prévues par l'article 10 du décret du 30 octobre 2013 pour bénéficier d'une reprise d'ancienneté des activités qu'elle a exercées en dehors du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4241-1, L. 4241-4 et L. 4241-13 ;

- le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;

- l'arrêté du 26 avril 2001 portant création du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière et fixant ses conditions de formation et ses modalités de délivrance ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Bonnefoy-Claudet, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été nommée technicienne paramédicale civile de classe normale stagiaire du ministère de la défense dans la spécialité de préparateur de pharmacie hospitalière, par un arrêté du 15 novembre 2013. Par décision du 31 mars 2014, elle a été reclassée dans ce corps au 2ème échelon avec une ancienneté conservée de 9 mois et 15 jours. Le 20 avril 2014, elle a exercé un recours gracieux contre cette décision en demandant la prise en compte, pour son reclassement dans ce corps, des services antérieurs accomplis depuis le 5 juillet 2001, date à laquelle elle a obtenu le brevet de préparateur en pharmacie. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ce recours.

2. L'article 2 du décret du 30 octobre 2013 susvisé prévoit que le corps, de catégorie B, des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense " regroupe le personnel civil du ministère de la défense possédant les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer dans l'une des spécialités suivantes : (...) 8° Préparateur en pharmacie hospitalière (...). Les fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle. "

3. L'article 10 du même décret ajoute que : " I. - Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, suivant le cas en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié, de bénévole, dans des fonctions correspondant à la spécialité dans laquelle ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles. / II. - Les services ou activités professionnelles mentionnés au premier alinéa doivent avoir été accomplis dans les établissements ci-après : 1° Etablissement de santé ; 2° Etablissement social ou médico-social ; 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ; 4° Cabinet de radiologie ; 5° Pharmacie d'officine. / La demande de reprise des services ou activités professionnelles doit être présentée accompagnée de toutes les pièces justificatives dans un délai de six mois à compter de la nomination. "

4. Il résulte de ces dispositions que, pour le reclassement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, dans la spécialité de préparateur en pharmacie hospitalière, il doit être tenu compte des seuls services accomplis en qualité de préparateur en pharmacie hospitalière. Dès lors, les activités professionnelles exercées par Mme B..., entre le 1er mars 1989 et le 31 août 2013, en qualité de préparatrice en pharmacie d'officine, ne pouvaient pas être prises en compte pour son reclassement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2019.

4

N° 17LY02782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02782
Date de la décision : 04/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-04;17ly02782 ?
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