La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2019 | FRANCE | N°17LY01415

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 04 février 2019, 17LY01415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Office national des forêts (ONF) à lui payer la somme de 94 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence d'un accident de service.

Par un jugement n° 1500311 et n° 1600605 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Office national des forêts à payer à M. A... la somme de 8 640 euros en réparation de préjudices résultant de son accident de serv

ice.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 avril 2017 et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Office national des forêts (ONF) à lui payer la somme de 94 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence d'un accident de service.

Par un jugement n° 1500311 et n° 1600605 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Office national des forêts à payer à M. A... la somme de 8 640 euros en réparation de préjudices résultant de son accident de service.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 avril 2017 et un mémoire enregistré le 20 juin 2018, présentés pour M. A... il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1500311 et n° 1600605 du 2 février 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité à 8 640 euros l'indemnité mise à la charge de l'ONF ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait commis une faute d'inattention à l'occasion de la conduite de son véhicule lors de l'accident du 10 septembre 2010 pour exonérer partiellement de sa responsabilité l'ONF, dès lors qu'un telle faute n'est pas démontrée et qu'elle ne pouvait exonérer son employeur de sa responsabilité qui doit être entière ;

- les préjudices subis doivent être réparés par le versement d'une indemnité totale de 94 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées (38 000 euros), du préjudice esthétique (8 000 euros), d'un préjudice d'agrément (16 000 euros) d'un préjudice sexuel (12 000 euros) et d'un préjudice professionnel (20 000 euros).

Par des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2017 et le 3 janvier 2019, présentés pour l'Office national des forêts, il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, dès lors qu'un rapport de gendarmerie a établi une faute de conduite de M. A... à l'origine de l'accident dont il a été victime, sans circonstance particulière susceptible d'expliquer la perte de contrôle de son véhicule, c'est à bon droit que les premiers juges ont opéré un partage de responsabilité en raison d'une faute de nature à exonérer partiellement l'ONF de sa responsabilité et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'accident serait en lien avec un harcèlement qu'il aurait subi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Marion, avocat de M. A..., et de Me Delvolve, avocat de l'ONF ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2019, présentée pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., recruté initialement par l'Office national des forêts (ONF) comme technicien forestier, en 1979, et qui exerçait alors, depuis 2007, des fonctions de chef de projet au sein du bureau d'études territorial Auvergne-Limousin, a été victime d'un accident de la circulation routière survenu le 10 septembre 2010, vers 8 h 30, alors qu'il se rendait à son travail, et qui a été reconnu comme un accident de trajet. Il a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la condamnation de l'office national des forêts à lui payer la somme de 94 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'il estimait avoir subis en conséquence de cet accident, à la suite duquel il n'a pu reprendre son activité. M. A... interjette appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2017 en tant qu'il a limité à 8 640 euros l'indemnité mise à la charge de l'ONF.

2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi le 30 octobre 2010 par un officier de police judiciaire, que M. A..., qui conduisait son véhicule automobile pour se rendre sur son lieu de travail, s'est déporté de sa voie de circulation à hauteur de l'aire de covoiturage de Veyre-Monton, a franchi la ligne longitudinale axiale et est venu percuter un véhicule circulant en sens inverse alors que, selon un témoin des faits, il circulait à grande vitesse. Ainsi, et alors que M. A... se borne à alléguer sans l'établir que l'accident aurait pu être causé par un éblouissement, un malaise, un problème mécanique ou du fait d'une chaussée rendue glissante par un dépôt d'hydrocarbure, cet accident trouve son origine dans une grave faute de conduite de son conducteur, qui a quitté sa voie et son sens de circulation. Dès lors, compte tenu de la gravité de la faute de conduite pouvant être personnellement reprochée à M. A..., et alors même qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'accident de service dont M. A... a été victime n'est pas dénué de tout lien avec les agissements de harcèlement moral dont il était alors victime, l'ONF doit être exonéré de sa responsabilité à hauteur de 40 %.

4. Il résulte de ce qui précède, et en l'absence de critique du jugement attaqué en tant qu'il n'a retenu le caractère indemnisable que de certains chefs de préjudice et qu'il a fixé le montant des indemnités destinées à réparer ces préjudices, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 8 640 euros l'indemnité mise à la charge de l'ONF en réparation des préjudices subis en conséquence de l'accident de service du 10 septembre 2010.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'ONF, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ONF tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'Office national des forêts.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2019.

1

4

N° 17LY01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01415
Date de la décision : 04/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-04;17ly01415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award