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29/01/2019 | FRANCE | N°18LY01630

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 18LY01630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C..., Mme E... F... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 9 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Pollionnay a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant que celui-ci classe en zone naturelle leur parcelle cadastrée section AE n° 445.

Par un jugement n° 1605408 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémo

ire en réplique enregistrés les 4 mai 2018 et 21 décembre 2018, Mme C... et autres, représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C..., Mme E... F... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 9 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Pollionnay a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant que celui-ci classe en zone naturelle leur parcelle cadastrée section AE n° 445.

Par un jugement n° 1605408 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 mai 2018 et 21 décembre 2018, Mme C... et autres, représentés par CMS Francis Lefebvre Lyon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 9 mai 2016 approuvant le PLU de Pollionnay en tant qu'elle classe leur parcelle cadastrée AE n° 445 en zone naturelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pollionnay la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas les mémoires produits les 9 et 18 janvier 2018, qui n'apparaissent en outre pas avoir été pris en considération ;

- le tribunal a porté une appréciation erronée sur les caractéristiques du hameau de Valency et de la parcelle en litige, qui ne permettent pas de retenir sans erreur manifeste un classement en secteur naturel incompatible avec les objectifs de densification des secteurs urbanisés poursuivis par le schéma de cohérence territoriale ;

- la délibération du 9 mai 2016 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, la modification substantielle du projet après l'enquête publique justifiant qu'une nouvelle enquête soit organisée.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2018, la commune de Pollionnay, représentée par la SCP Deygas-Perrachon et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- les observations de Me G... pour les requérants, ainsi que celles de Me B... pour la commune de Pollionnay ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 9 mai 2016, le conseil municipal de Pollionnay a approuvé la révision du PLU de la commune. Mme C... et autres relèvent appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle approuve le classement en zone naturelle N de leur parcelle cadastrée section AE n°445 située au lieu-dit "Valency".

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire produit le 9 janvier 2018 par la commune de Pollionnay devant le tribunal administratif et que celui-ci n'a pas communiqué aux requérants ne contenait pas d'éléments nouveaux sur lesquels le tribunal se serait fondé. Dans ces conditions, et alors que le défaut de communication à la commune défenderesse du mémoire produit par les requérants le 18 janvier 2018 n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à leur égard, le tribunal a pu s'abstenir de communiquer aux requérants le mémoire du 9 janvier 2018 sans méconnaître les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ou les exigences de la procédure contradictoire.

3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre expressément à chacun des arguments soulevés devant eux, ont, au point 6 de leur jugement, répondu au moyen tiré de l'incompatibilité du classement de la parcelle en litige avec les prévisions du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'ouest lyonnais.

Sur la légalité de la délibération du 9 mai 2016 approuvant le PLU de Pollionnay :

En ce qui concerne l'enquête publique :

4. Au soutien de leur requête, Mme C... et autres réitèrent sans l'assortir d'éléments nouveaux le moyen qu'ils ont soulevé devant le tribunal administratif selon lequel l'importance des modifications apportées au projet après l'enquête publique aurait justifié l'organisation d'une nouvelle enquête publique. Il y a lieu, pour écarter ce moyen, d'adopter les motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne le classement de la parcelle AE n° 445 :

5. Les requérants font valoir que le classement en zone N de la parcelle AE n° 445 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas compatible avec les prévisions du SCOT de l'ouest lyonnais.

6. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme aujourd'hui repris à l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".

7. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent notamment être amenés, pour les motifs de protection énoncés à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme rappelés au point précédent, à classer en zone naturelle un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, si elle relève du hameau de Valency dont les requérants contestent qu'il puisse être qualifié de zone naturelle au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme mais dont seule est densément construite la partie qui se trouve, en pied de coteau, entre la route départementale 70 qui la longe par le sud et la rue du mas de Valencieu, la parcelle des requérants se trouve, au nord de cette dernière, dans un secteur en pente qui se trouve en deuxième rang par rapport à la route menant à Larny le long de laquelle une urbanisation à caractère résidentiel a pu se développer dans la période récente et qui a conservé son caractère d'espace de transition entre les terres agricoles et les pentes boisées situées à l'ouest. D'autre part, et comme le rappelle le rapport de présentation, les auteurs du PLU de Pollionnay se sont donné comme objectif, afin de répondre en particulier aux exigences de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, de limiter la consommation d'espace et de lutter contre l'étalement urbain en privilégiant la densification des espaces non construits situés dans l'enveloppe urbaine du centre bourg et, corrélativement, en limitant le développement résidentiel dans les hameaux et quartiers périphériques au nombre desquels se trouve celui de Valency. Dans ces conditions et alors même que celle-ci est viabilisée comme étant issue d'un lotissement autorisé en 1988, le classement en zone naturelle de la parcelle non bâtie en litige, d'une superficie approximative de 2 000 m², ne saurait être regardé comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Si, en vertu de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur et dont la teneur a été reprise à l'actuel article L. 142-1 de ce code, il incombe aux auteurs des PLU d'assurer la compatibilité des partis d'aménagement qu'ils retiennent avec les orientations générales et les objectifs définis par les SCOT, le classement en zone naturelle de la parcelle des requérants ne saurait en tout état de cause, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle du territoire couvert, caractériser la méconnaissance par le PLU de Pollionnay des objectifs du SCOT de l'ouest lyonnais relatifs à la densification des secteurs urbanisés. Le moyen tiré par les requérants de la violation de ces objectifs ne peut, par suite, qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Pollionnay, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Pollionnay présente au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et autres et les conclusions de la commune de Pollionnay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, ainsi qu'à la commune de Pollionnay.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. Thierry Besse, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2018.

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

5

N° 18LY01630

md


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