Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SA Dolphin Intégration a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011.
Par un jugement n° 1503030 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 août 2017, la SA Dolphin Intégration, représentée par Me B... et Giordano, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'ayant régulièrement souscrit dans les délais sa déclaration de résultats de l'exercice clos en 2011, elle est en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SA Dolphin Intégration, qui exerce son activité dans un pôle de compétitivité agréé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011. Se prévalant de l'exonération prévue à l'article 44 undecies du code général des impôts, la société a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de cette imposition. Elle relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 44 undecies du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : " I. 1. Les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement (...) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires (...) / II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice (...) est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100,102 ter et 103, (...). ". Aux termes de l'article 53 A du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables (...) sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de (...) l'exercice précédent. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime d'exonération prévu à l'article 44 undecies n'est pas applicable aux bénéfices que le contribuable a omis de déclarer dans les conditions et délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission.
3. Les résultats procédant des rectifications apportées par l'administration aux résultats initialement déclarés ne peuvent être regardés comme ayant été déclarés dans les conditions et délais légaux. La société appelante ne conteste pas le bien-fondé des rectifications apportées aux résultats qu'elle a déclarés au titre de l'exercice clos en 2011 mais se borne à faire valoir qu'elle a souscrit une déclaration de résultats dans les conditions et délais légaux. Pour autant, les résultats procédant des rectifications non contestées par la société appelante ne peuvent bénéficier de l'exonération en cause, faute d'avoir été eux-mêmes déclarés dans les conditions et délais légaux. Il en résulte que la SA Dolphin Intégration n'est pas fondée à soutenir, à l'appui de ses conclusions en décharge, qu'elle serait en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 undecies du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que la SA Dolphin Intégration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Dolphin Intégration est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Dolphin Intégration et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.
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N° 17LY02992
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