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29/01/2019 | FRANCE | N°17LY02640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 17LY02640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile de construction vente (SCCV) Le Panoramique Sud a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1500493 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017, la SCCV Le P

anoramique Sud, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile de construction vente (SCCV) Le Panoramique Sud a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1500493 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017, la SCCV Le Panoramique Sud, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de cette majoration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCCV Le Panoramique Sud soutient que :

- son dirigeant, qui n'est pas un spécialiste de la TVA, a effectué une demande de régularisation spontanée durant la procédure de vérification ;

- il s'agit d'une erreur d'interprétation des règles relatives au fait générateur et à l'exigibilité de la TVA, alors que les dispositions applicables en la matière ont été modifiée à peine un an avant la création de la société, et le fait qu'elle ne réclame pas le remboursement des crédits de TVA démontre qu'elle était dans la croyance erronée et non délibérée que la collecte de la TVA s'effectuerait ultérieurement, au moment de la livraison de l'immeuble ;

- les omissions ne présentent pas un caractère répété en ce qu'elles sont intervenues seulement pendant une année ;

- les sommes ont été placées sur un compte séquestre non rémunéré, ce qui n'a pas profité à la société qui a par ailleurs une existence limité dans le temps ;

- l'existence d'un préjudice pour le trésor ne suffit pas à caractériser le manquement délibéré ;

- la doctrine administrative assimile le manquement délibéré à la mauvaise foi, or, elle est de bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- tous les actes de vente des immeubles font référence au a bis) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la société ne pouvait donc ignorer son obligation de déclarer la TVA ;

- le dirigeant de la société requérante était un professionnel averti et ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives en matière de TVA ;

- la comptabilité de la SCCV Le Panoramique Sud comporte des comptes de TVA déductibles mais pas de comptes TVA collectée ;

- le compte bancaire utilisé pour encaisser les acomptes de ventes comportant la TVA collectée non déclarée a servi à payer les différentes charges au titre desquelles la requérante a déduit de la TVA ;

- le montant de TVA collectée omise représente 100 % de la TVA encaissé, soit des montants importants, de 446 111 euros au titre de l'année 2012 et 152 917 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2013 ;

- le manquement délibéré ne porte pas sur une année mais sur deux périodes et sur des omissions successives ;

- le service a examiné l'ensemble des circonstances de fait, les actes et omissions de la société, susceptibles de caractériser un manquement délibéré ;

- le différentiel entre la TVA déductible et la TVA collecté a constitué une trésorerie indue pour la société, correspondant à un manque à gagner important pour l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 31 mars 2011 au 31 décembre 2012, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 avril 2013, la société civile de construction vente (SCCV) Le Panoramique Sud a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'elle avait omis de déclarer, en méconnaissance des dispositions du a bis) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée au fur et à mesure de l'avancement des travaux dans le cadre de contrats de vente en l'état futur d'achèvement d'immeubles. La SCCV Le Panoramique Sud a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la seule décharge de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; (...) 2. La taxe est exigible : (...) a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ; (...) ".

3. En l'espèce, la SCCV Le Panoramique Sud, constituée le 31 mars 2011 et qui a pour objet la construction d'immeuble en vue de leur vente en l'état futur d'achèvement ou après achèvement, a acquis le 23 décembre 2011, un terrain afin d'y édifier un ensemble immobilier composé de dix-sept maisons individuelles et d'un immeuble comportant cinq appartements. En application des dispositions précitées, chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par les contrats de vente de ces maisons ou appartements devait donner lieu à une déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, ce que ne conteste d'ailleurs pas la SCCV Le Panoramique Sud.

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

5. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SCCV Le Panoramique Sud, l'administration fait valoir que tous les actes de vente des immeubles en cause font référence aux dispositions précitées du a bis) du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Elle a également retenu que si la comptabilité de la société comporte des comptes de TVA déductible, elle ne comporte pas de comptes de TVA collectée laquelle représente en l'espèce la totalité de la TVA omise. L'administration s'est également fondée sur le fait que le manquement présente un caractère répété, sur une période allant du 31 mars 2011 au 30 avril 2013, laquelle, contrairement à ce que soutient la requérante, excède une période annuelle, et qu'elle concerne des montants importants, largement supérieurs à ceux de la TVA déductible sur la même période. Par suite, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, d'une part des insuffisances déclaratives de la SCCV Le Panoramique Sud et d'autre part, et à supposer même que la qualité de professionnel averti de son gérant ne soit pas démontrée, de ce que cette société ne pouvait ignorer les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à son activité. Elle établit ainsi l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt, sans qu'y fasse obstacle les démarches ultérieurement engagées par elle auprès des services fiscaux, en vue de rectifier les déclarations souscrites. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Le Panoramique Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCCV Le Panoramique Sud est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Le Panoramique Sud et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 29 janvier 2019.

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N° 17LY02640

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02640
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CABINET CESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-29;17ly02640 ?
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