Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 1500060 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2017 et le 24 janvier 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mai 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et intérêts de retard correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que :
- le signataire de la décision rejetant sa réclamation ne justifie ni d'une délégation de pouvoir, ni d'une délégation de signature, de sorte que l'acte est entaché d'une illégalité externe ;
- le signataire de l'avis de mise en recouvrement ne justifie ni d'une délégation de pouvoir, ni d'une délégation de signature, de sorte que cet acte est irrégulier ;
- les dépenses de travaux engagées correspondent bien à des dépenses d'amélioration, construction ou reconstruction ; en particulier, les travaux d'isolation des murs, de doublage de placo et de changement des meubles meublants sont des dépenses d'amélioration du confort selon la doctrine BOI-RFPI-BASE-20-30-10 au II § 70 à 100 et les autres travaux s'inscrivent dans la continuité de ces travaux dont ils sont indissociables ;
- la SCI ECP a payé indirectement lesdits travaux en remboursant la SARL Le Bougnat qui avait fait l'avance de ces travaux, la circonstance que le remboursement aurait eu lieu postérieurement à la cession du bien étant sans incidence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2017 et le 6 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- tant le signataire de l'avis de mise en recouvrement que celui du rejet de la réclamation préalable étaient compétents pour ce faire ;
- les travaux de plâtrerie-peinture mentionnés sur la facture n° 041211 du 30 décembre 2011 correspondent à des dépenses d'entretien et de réparation ;
- les travaux de réfection de la toiture et de nettoyage de la terrasse mentionnés sur la facture n° 051211 du 30 décembre 2011 correspondent à des dépenses d'entretien et de réparation ;
- au demeurant, les factures ont été acquittées par la SARL Restaurant le Bougnat et non par la SCI ECP.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) ECP, dont M. D... est associé à hauteur de 50 % des parts, a revendu, le 14 janvier 2012, un immeuble à usage commercial situé avenue Georges Clémenceau à Mont-Dore (Puy-de-Dôme), pour un prix de cession de 250 000 euros, déclarant une plus-value immobilière imposable de 31 352 euros, dont il a résulté une imposition primitive de 10 190 euros. Au terme d'un contrôle sur pièces, l'administration a, par une proposition de rectification du 27 février 2014, remis en cause, notamment, le montant des travaux déclarés en majoration du prix d'acquisition de ce bien pour 45 693 euros, substituant à cette somme une somme de 22 887 euros en application de la majoration forfaitaire de 15 % du prix d'acquisition. Par un avis de mise en recouvrement du 25 juin 2014, M. D..., associé de la SCI ECP, a été assujetti, dans la mesure de sa participation au sein de cette société de personnes, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 pour un montant de 2 995 euros en droits, et 287 euros d'intérêts de retard. Après le rejet, le 13 novembre 2014, de sa réclamation, M. D... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Il relève appel du jugement par lequel sa demande a été rejetée.
2. A l'appui de ses conclusions, M. D... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de l'incompétence du signataire de l'avis de mise en recouvrement et du signataire du rejet de sa réclamation préalable. Il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " (...) Les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ". L'article 150 VB du code général des impôts dispose : " (...) II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. ".
4. Pour remettre en cause le caractère déductible des dépenses de travaux déclarées par la SCI ECP pour un montant de 45 693 euros et réalisés par la société MD-Construction, l'administration s'est notamment fondée sur la circonstance que ces dépenses n'ont pas été supportées par la SCI propriétaire de l'immeuble, mais par la SARL " Restaurant le Bougnat ", contribuable distinct, propriétaire du fonds de commerce exploité dans ces murs, et à laquelle les factures sont adressées. Pour contester ce motif de rectification, M. D... soutient qu'en s'acquittant des acomptes de travaux en lieu et place de la SCI ECP, la SARL " Restaurant le Bougnat " a entendu faire l'avance de ces fonds à la SCI, avant d'en être, ensuite, remboursée par cette dernière. S'il a produit des relevés de comptes bancaires retraçant un virement en date du 20 janvier 2012 d'une somme de 100 000 euros de la SCI ECP à la SARL " Restaurant le Bougnat ", ce flux de trésorerie entre les deux sociétés, postérieurement à la cession et qui porte sur un montant sans rapport avec celui des travaux réglés par la SARL, ne saurait constituer, à soi-seul, la preuve du remboursement allégué. Si M. D... se prévaut d'un accord antérieur à la cession, portant sur l'avance des travaux par la SARL " Restaurant le Bougnat " et leur remboursement ultérieur par la SCI ECP, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément en ce sens en appel, la seule identité d'associés et de gérants des deux sociétés ne permettant pas de présumer l'existence d'un tel accord et M. D... n'apportant aucune explication quant au choix de faire supporter dans un premier temps les travaux par la SARL " Restaurant le Bougnat " et de les faire rembourser par la SCI ECP ensuite. Dès lors qu'il n'est pas établi que la SCI ECP aurait effectivement supporté la charge des dépenses de travaux en litige, c'est à bon droit que l'administration a refusé de les admettre en majoration du prix d'acquisition de l'immeuble litigieux. Dans ces conditions, à supposer même que la somme de 8 193,20 euros réglée directement par la SCI ECP à la société MD-Construction en règlement, selon le requérant, du solde des travaux, corresponde à des dépenses d'amélioration, construction, ou reconstruction, un tel montant est en tout état de cause inférieur à la déduction forfaitaire, de 15 %, appliquée par l'administration à l'issue de sa rectification, et n'est ainsi pas susceptible de conduire à une quelconque décharge.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 29 janvier 2019.
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N° 17LY02411
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