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18/01/2019 | FRANCE | N°18LY03277

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 18 janvier 2019, 18LY03277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 juin 2018 ordonnant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1804512 du 20 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 août 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annule

r ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 20 juillet 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 juin 2018 ordonnant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1804512 du 20 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 août 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 20 juillet 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que la réalité de la saisine des autorités italiennes n'est pas établie.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2018, M. A..., représenté par Me Huard, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale et à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'a pas pu avoir accès à son dossier, comme le prévoit l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée en Italie, son cas ne relève pas de l'article 18-1-b) du règlement du 26 juin 2013 ;

- la décision méconnaît les articles 16 et 17 de ce règlement ;

- la saisine des autorités italiennes n'est pas intervenue dans les délais de deux et trois mois prévus par l'article 23 du règlement ;

- la réalité d'une telle saisine n'est pas établie ;

- les articles 4, 5 et 26 du règlement ont été méconnus.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Clot ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian, né le 10 octobre 1989, a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 19 mars 2018. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait présenté une semblable demande en Italie. Le 19 juin 2018, le préfet de l'Isère a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Ce préfet relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

3. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des copies des accusés de réception " DubliNet " en date du 4 mai 2018 produites par le préfet en première instance et en appel, comportant le numéro de référence du dossier de M. A..., que les autorités italiennes ont effectivement été saisies, à cette date, d'une demande de reprise en charge le concernant et, qu'en l'absence de réponse explicite, elles doivent être regardées comme ayant accepté leur responsabilité par accord implicite du 18 mai 2018. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision de transfert en litige, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que la réalité de la saisine des autorités italiennes n'était pas établie.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A....

6. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a communiqué au tribunal et à la cour l'ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise la décision contestée.

S'agissant de la motivation :

7. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

8. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

9. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

10. La décision en litige vise le règlement du 26 juin 2013 et indique que lors de sa présentation au guichet unique, les empreintes de M. A... ont été relevées et permettent, après confrontation avec les bases de données européennes, d'établir qu'il a précédemment déposé une demande d'asile en Italie et que les autorités italiennes, saisies le 4 mai 2018 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1-b) du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 18 mai 2018. Ainsi, cette décision satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 :

11. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'un entretien individuel le 19 mars 2018 avec un agent du service chargé de l'asile à la préfecture de l'Isère, qui est un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Cet entretien s'est déroulé en anglais, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il ressort également des pièces du dossier qu'une copie du résumé de cet entretien lui a été remise. Dès lors, il était loisible à l'intéressé de communiquer ce document à son conseil.

S'agissant de l'application de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 :

13. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.

14. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'entretien mentionné ci-dessus, M. A... a reçu, en langue anglaise, les documents contenant les informations prévues par ces dispositions, et en particulier la brochure d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", qui fait notamment mention de l'existence d'un droit d'accès aux données concernant l'intéressé et d'un droit de rectification de ces données. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. A... a été informé de son droit d'accès aux données le concernant et de son droit de rectification de ces données.

S'agissant de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

15. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ".

16. Le préfet de l'Isère a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de M. A... sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et ces autorités ont implicitement donné leur accord. L'intéressé allègue, sans l'établir, que, sa demande d'asile ayant été rejetée en Italie, sa situation ne relevait pas de ces dispositions. Toutefois, à supposer que sa demande d'asile en Italie ait été effectivement rejetée, le préfet pouvait décider son transfert sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, la substitution de cette base légale à celle du b) n'ayant pas pour effet de priver M. A... d'une garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation. Par suite, la circonstance que la demande d'asile de l'intéressé aurait été rejetée en Italie resterait sans incidence sur la légalité de la décision de transfert en litige.

S'agissant de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

17. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".

18. Il en résulte que l'article 23 paragraphe 2 du règlement Dublin III fait obstacle à ce qu'une requête aux fins de reprise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale, même si cette requête est formulée moins de deux mois après la réception d'un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.

19. En l'espèce, la demande de reprise en charge de M. A... adressée aux autorités italiennes le 4 mai 2018, est intervenue dans le délai de trois mois suivant sa demande d'asile, du 19 mars 2018, et dans le délai de deux mois suivant le résultat positif Eurodac, qui est de la même date.

S'agissant de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

20. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".

21. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

22. Si M. A... fait valoir que les autorités italiennes, submergées par un afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'assurer son accueil et l'instruction de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux exigences du droit de l'Union européenne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y serait privé du respect des garanties accordées par le droit d'asile en termes d'accueil et d'examen particulier de sa demande. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage, en l'espèce, de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

S'agissant des autres moyens :

23. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16, relatif aux personnes à charge, du règlement (UE) n° 604/2013, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

24. Si M. A... soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, les conditions de notification d'une telle décision sont sans incidence sur sa légalité.

25. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige.

26. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A... à fin d'injonction doivent être rejetées.

27. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A... au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 20 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2019.

N° 18LY03277 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03277
Date de la décision : 18/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-18;18ly03277 ?
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