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17/01/2019 | FRANCE | N°18LY03745

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 17 janvier 2019, 18LY03745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 juin 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" et la décision refusant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1609031 du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. C... tendant à la délivrance d'un titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée

le 9 octobre 2018, M. A... C..., représenté par Maître Couderc, avocat, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 juin 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" et la décision refusant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1609031 du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. C... tendant à la délivrance d'un titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2018, M. A... C..., représenté par Maître Couderc, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2018, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet lui a refusé un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du même arrêt et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que:

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'a produit aucune pièce permettant d'établir la durée de son séjour en France et qu'il s'est fondé sur un motif que le préfet ne lui avait pas opposé, dès lors que le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2011 n'était pas contesté ;

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en ne prenant pas en compte les éléments qu'il a produits pour établir l'intensité de sa vie privée et familiale en France.

Sur le bien-fondé du jugement :

- la décision du préfet est entachée d'erreurs de fait, s'agissant de la situation de sa compagne en France et du nombre d'enfants qu'ils ont en commun ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte atteinte au principe de dignité humaine.

Par une décision n° 2018/020051 du 29 août 2018, la section administrative du bureau d'aide juridictionnel a constaté la caducité de la demande de M.C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., né le 19 septembre 1990 en Russie, d'un père de nationalité arménienne, qui serait décédé en Arménie, et d'une mère de nationalité azerbaïdjanaise, titulaire en France, d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ", est entré irrégulièrement en France pour y solliciter l'asile. Par un arrêté du 8 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé la légalité des décisions du 25 juin 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé d'admettre M. C...au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 17 mars 2016, la cour, après avoir confirmé la légalité des décisions du préfet du Rhône du 30 juin 2014 ayant le même objet que les précédentes, a toutefois annulé la décision du préfet du même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement en raison du caractère indéterminé de la nationalité de l'intéressé. Par le jugement du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 juin 2016 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé d'assigner à résidence de M.C..., et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. M. C...relève appel dans cette mesure de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour écarter l'ensemble des moyens de la requête de M.C..., tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte au principe de dignité humaine alors qu'en raison du caractère indéterminé de sa nationalité il a sollicité auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le statut d'apatride, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges ont considéré que M. C...a vécu en Russie et en Arménie jusqu'à l'âge de 21 ans, qu'il n'établit pas y être dépourvu de toute attache personnelle et familiale malgré le décès de son père, qu'il ne justifie pas séjourner en France depuis mai 2011, que, par décisions du 7 avril 2015 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 5 novembre 2015, sa compagne Mme B...n'a pas obtenu de titre de séjour par des décisions du 7 avril 2015 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, confirmées par un jugement du 5 novembre 2015 et, enfin, que sa mère, qui bénéficie d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, n'a pas vocation à rester durablement en France. Dans ces conditions, et compte tenu de ces énonciations, le tribunal a suffisamment motivé son jugement qui n'est entaché d'aucune irrégularité.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. M.C..., qui soutient être apatride, se prévaut de la durée de sa présence en France où il vit avec sa compagne, leurs deux enfants et sa mère et de sa bonne intégration dans la société française. Toutefois, le requérant se borne à réitérer, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision de préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le principe de dignité humaine, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, lesquels sont suffisamment circonstanciés.

4. Il résulte de ce tout qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés dans le cadre de la présente instance doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.

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N° 18LY03745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03745
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-17;18ly03745 ?
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