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17/01/2019 | FRANCE | N°17LY04264

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 17 janvier 2019, 17LY04264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... et Mme I...-H... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 17 février 2015 par laquelle le maire de Royat a rejeté leurs demandes des 8 janvier 2015 et 7 février 2015 tendant au retrait de l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel il a délivré un permis de construire modificatif n°4 à la SARL Itineris Building pour la construction d'une véranda et d'un abri sur un ensemble immobilier situé 20 avenue Joseph Agid, sur le territoire de cette commune.

Par un

jugement n° 1500553 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Fer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... et Mme I...-H... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 17 février 2015 par laquelle le maire de Royat a rejeté leurs demandes des 8 janvier 2015 et 7 février 2015 tendant au retrait de l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel il a délivré un permis de construire modificatif n°4 à la SARL Itineris Building pour la construction d'une véranda et d'un abri sur un ensemble immobilier situé 20 avenue Joseph Agid, sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1500553 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2017, le 8 novembre 2018 et le 27 novembre 2018, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. H... et Mme I... -H..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 17 février 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Royat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. H... et Mme I...-H... soutiennent que :

- contrairement à ce qui est soutenu en défense, leur requête est suffisamment motivée ;

- le permis modificatif n° 4 ayant été obtenu par fraude, le maire devait le retirer.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2018 et le 16 novembre 2018, la commune de Royat, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme H... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Royat soutient que :

- la requête qui ne contient aucun moyen d'appel et aucun moyen permettant d'obtenir l'annulation du permis de construire et du refus de retrait est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. et Mme H... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2018, la SARL Itinéris Building, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête.

La SARL Itinéris Building soutient que :

- la requête qui ne contient aucun moyen d'appel est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. et Mme H... ne sont pas fondés.

La SCI AS a présenté des observations enregistrées le 4 octobre 2018. Elle demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme H... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeJ..., première conseillère,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. H... et Mme I... -H..., Me F..., représentant la commune de Royat et Me G..., représentant le SCI AS ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 16 mars 2006, le maire de Royat a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Itinéris Building un permis de construire trois bâtiments à usage de logements (identifiés en A, B et C) dénommés " Domaine de Maupas ", situés 20 avenue Joseph Agid à Royat (63130). Plusieurs permis modificatifs ont été obtenus par la SARL Itinéris Building portant sur une diminution du nombre de logements et une modification des façades. Un quatrième permis modificatif a été déposé par la SARL Itinéris Building le 10 mai 2011 portant sur la construction d'une véranda couvrant la piscine et une partie de la terrasse de l'appartement 21 situé dans l'immeuble B et pour la construction d'un abri non clos en couverture partielle de la piscine de l'appartement 31 situé dans l'immeuble C. Un permis de construire modificatif a été accordé par le maire de Royat par arrêté du 20 juin 2011. La demande de M. H... et de Mme I... -H... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée, pour tardiveté, par un jugement du 2 février 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour de Lyon du 9 février 2016 et leur pourvoi n'a pas été admis en cassation le 2 novembre 2016. Parallèlement, M. H... et de Mme I... ont demandé au maire de Royat de retirer ce permis modificatif, par courriers du 8 janvier 2015 et du 7 février 2015. M. H... et Mme I... -H... relèvent appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2015 par laquelle le maire de Royat a rejeté leurs demandes des 8 janvier 2015 et 7 février 2015 tendant au retrait de l'arrêté du 20 juin 2011.

2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré.

3. Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.

4. Pour caractériser l'existence d'une fraude lors de la demande de permis de construire, les requérants font valoir que dans le dossier de demande de permis de construire, la société pétitionnaire a délibérément fait apparaître que les constructions envisagées sont notamment " une véranda couvrant la piscine de 29 m2 et une partie de la terrasse du bâtiment B pour une surface de 25 m2 (au titre de l'article 14 dépassement de COS) ", alors que la surface de la piscine n'était que de 17,73 m2 afin de bénéficier de la dérogation aux règles, alors en vigueur dans la commune, de coefficient d'occupation des sols (COS) permettant, conformément à l'article UG 15 du règlement du plan d'occupation des sols, d'y déroger pour la construction de vérandas, dans la limite de 30 m2. S'il ressort effectivement des pièces du dossier que la surface totale de la piscine et de son escalier d'accès ne représentait pas 29 m2 mais de l'ordre de 26 m2, et que le reste de la véranda avait une surface de l'ordre de 29 m2, toutefois, le dossier de demande de permis de construire comportait un plan de masse aux dimensions exactes, mettant à même le service instructeur d'identifier avec précision les surfaces respectives du bassin, des escaliers d'accès à la piscine, et du surplus de la terrasse et d'apprécier la conformité de la demande aux dispositions du plan d'occupation des sols. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indiquent les requérants, la demande de permis de construire n'induisait aucune confusion entre les travaux envisagés sur le bâtiment B et ceux envisagés sur le bâtiment C. De plus, il n'apparait pas que les dimensions de la véranda et son impact dans l'environnement existant avaient volontairement été minimisés ainsi que les dimensions de la piscine. Enfin, les requérants font valoir que le projet qui a été autorisé par ce quatrième permis de construire modificatif, correspondant à une véranda à pan unique, ne correspond ni au projet qui avait été présenté à l'assemblée générale des copropriétaires en novembre 2010 et qui consistait à créer une véranda à deux pans identiques, ni aux travaux qui ont finalement été réalisés après l'obtention de ce quatrième permis modificatif, qui ont consisté à la réalisation d'une véranda à deux pans de dimensions inégales. Ils indiquent également que le plan qui avait été présenté à l'assemblée générale des copropriétaires a servi, postérieurement à la décision litigieuse, à obtenir un cinquième permis modificatif qui a été annulé par le tribunal administratif. Toutefois, ces différentes circonstances ne sont pas, en l'absence d'autre élément, de nature à démontrer que ce permis avait été obtenu par fraude. Dans ces conditions, le seul fait que la demande de permis de construire comportait une erreur matérielle sur les surfaces respectives de la piscine et du reste de la véranda n'est pas de nature à caractériser une fraude. Par suite, la fraude alléguée n'est pas établie.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. H... et Mme I... -H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Royat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. H... et à Mme I... -H... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La SCI AS n'ayant pas qualité de partie à l'instance, mais de simple observateur, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. H... et Mme I... -H... lui versent une somme en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. H... et de Mme I... -H... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI AS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H...et Mme D... I...-H..., à la commune de Royat, à la SARL Itineris Building et à la SCI AS.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fisher-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeJ..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.

2

N° 17LY04264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04264
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-09-01 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-17;17ly04264 ?
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