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17/01/2019 | FRANCE | N°17LY04086

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 17 janvier 2019, 17LY04086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Association de Défense Environnementale de Prissey (ADEP), M. C... B... I..., M. A... G..., M. D... F...et M. K... L..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 par lequel le maire de Prémeaux-Prissey (21700) a accordé à la société Villéo un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de 17 lots sur un terrain situé au lieu-dit " Le Clos ", parcelle cadastrée AE 86.

Par un jugement n° 1700003 du 27 septembre 2017, le tribunal administ

ratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Association de Défense Environnementale de Prissey (ADEP), M. C... B... I..., M. A... G..., M. D... F...et M. K... L..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 par lequel le maire de Prémeaux-Prissey (21700) a accordé à la société Villéo un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de 17 lots sur un terrain situé au lieu-dit " Le Clos ", parcelle cadastrée AE 86.

Par un jugement n° 1700003 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2017, le 18 mai 2018, le 28 juin 2018 et le 3 octobre 2018, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'Association de Défense Environnementale de Prissey (ADEP), M. B... I..., M. G..., M. F... et M. L..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Prémeaux-Prissey la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient de leur intérêt à agir contre le permis d'aménager ;

- le jugement, qui a renvoyé s'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la modification du plan local d'urbanisme, à ce qu'il a jugé dans un jugement du même jour, est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté accordant le permis d'aménager est entaché d'incompétence ;

- en méconnaissance de l'article R. 423-6 du code de l'urbanisme, l'avis de dépôt de la demande d'aménager n'a pas été affiché en mairie ;

- ils sont fondés à soulever l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme tel que modifié par délibération du 26 janvier 2016, cette modification ayant permis la délivrance du permis d'aménager ; en effet, en application de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme la commune aurait dû recourir à la procédure de révision ou, à tout le moins, en application de l'article L. 123-13-2 du même code à la procédure de modification avec enquête publique, en lieu et place de la procédure de modification simplifiée ; la procédure de modification simplifiée est irrégulière en l'absence de bilan des observations émises par le public prévu à l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme ; ils renvoient à leur argumentation de première instance s'agissant des moyens qu'ils avaient soulevés devant le tribunal sur l'insuffisante information du public ; en application de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme, l'ampleur des modifications apportées au projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme, qui ne résultaient pas toutes des observations du public ou des personnes publiques associées, impliquait que le projet amendé soit soumis à nouveau aux observations du public et à l'avis des personnes publiques associées au travers de la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de modification ; la modification simplifiée, en autorisant une urbanisation de nature à porter atteinte à l'environnement, aux paysages et à l'exploitation viticole voisine, n'est pas en cohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables prévoyant une préservation des patrimoines naturels et bâtis existants et des espaces naturels et agricoles ; la modification simplifiée méconnaît l'objectif fixé par le rapport de présentation d'un minimum de 10 % d'espaces verts pour les opérations d'aménagement, aucune règle du plan local d'urbanisme n'assurant désormais le respect de cet objectif dans le règlement de cette zone ; la modification simplifiée approuvée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a pour objectif de permettre la réalisation d'un projet de dix-sept logements dans une zone tampon du patrimoine mondial de l'UNESCO et à proximité immédiate d'une exploitation viticole ;

- aucun document graphique n'a été fourni permettant d'apprécier l'implantation des constructions dans leur environnement et la perspective monumentale ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme compte tenu de l'atteinte portée par le projet à l'intérêt des lieux, aux paysages et à la conservation des perspectives monumentales et de l'insuffisance des prescriptions imposées par le maire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2018 et le 20 août 2018, la société Villeo, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Villeo soutient que :

- ni l'association requérante, ni les autres requérants ne justifient avoir intérêt à agir à l'encontre du permis d'aménager litigieux ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2018, la commune de Prémeaux-Prissey, représentée par la SELARL Ballorin-Baudry, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Prémeaux-Prissey soutient que :

- ni l'association, ni les autres requérants ne justifient avoir intérêt à agir à l'encontre du permis d'aménager litigieux ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 24 août 2018, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 13 septembre 2018, la clôture d'instruction a été reportée au 4 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeM..., première conseillère,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant l'ADEP et autres et de Me J..., représentant la société Villéo ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 13 mars 2013, le conseil municipal de Prémeaux-Prissey a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par délibération du 26 janvier 2016, il a approuvé la modification simplifiée n° 1 de ce document d'urbanisme concernant les règles applicables dans la zone 1AU du plan local d'urbanisme. Par arrêté du 3 novembre 2016, le maire de Prémeaux-Prissey a accordé à la société Villeo un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de 17 lots sur un terrain situé au lieu-dit " Le Clos ", parcelle cadastrée AE 86, en zone 1AU du plan local d'urbanisme, en assortissant ce permis de prescriptions. L'Association de Défense Environnementale de Prissey (ADEP) et MM. B...I..., G..., F...et L...relèvent appel du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 novembre 2016. Par arrêté du 15 juin 2017, le maire de Prémeaux-Prissey a accordé un permis d'aménager modificatif à la société Villeo.

Sur la régularité du jugement :

2. Une décision juridictionnelle ne peut être motivée par simple référence à une autre décision rendue par la même juridiction dans un autre litige, même lorsque les parties sont identiques.

3. En écartant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la modification simplifiée du plan local d'urbanisme approuvée le 26 janvier 2016 au motif que par un jugement du même jour, dont il a précisé le numéro, le tribunal avait écarté l'ensemble des moyens, énoncés en des termes strictement identiques, dirigés, par voie d'action, contre cette délibération, le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement. Ce jugement doit, par suite, être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ADEP et les autres requérants devant le tribunal.

Sur la légalité du permis d'aménager :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme selon lequel le maire délivre les permis d'aménager au nom de la commune lorsque celle-ci est dotée d'un plan local d'urbanisme, l'arrêté litigieux a été signé par le maire de Prémeaux-Prissey. L'article de presse du " Bien Public " produit aux débats par les requérants et daté, selon eux, du 17 décembre 2016, indique seulement que le conseil municipal de Prémeaux-Prissey " avait au programme la modification du plan local d'urbanisme " et que " le dossier de permis d'aménager (...) devrait enfin être finalisé dans les prochains mois ". Cet article n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer qu'un arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'incompétence dans la mesure où le conseil municipal se serait prononcé sur la demande de permis d'aménager ainsi que le prouverait cet article de presse ne peut qu'être écarté.

6. Aux termes de l'article R. 423-6 du code de l'urbanisme : " Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ".

7. S'agissant d'un permis d'aménager, les conditions de l'affichage en mairie de l'avis de dépôt de la demande, si elles peuvent avoir une incidence sur la recevabilité d'une demande présentée devant le juge, sont sans incidence sur la légalité de ce permis. Par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir, à l'encontre du permis d'aménager, que les dispositions de l'article R. 423-6 du code de l'urbanisme ont été méconnues.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'exception d'illégalité de la modification du plan local d'urbanisme approuvée par délibération du 26 janvier 2016 :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, qui s'est substitué à compter du 1er janvier 2016 à l'article L. 123-13 de ce code : "Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la modification du plan local d'urbanisme (PLU) approuvée par la délibération du 13 mars 2013 a uniquement porté sur l'adaptation de six dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la zone à urbaniser 1AU. La commune n'a pas entendu changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables. Par suite, c'est à bon droit que la commune n'a pas procédé par voie de révision de son plan local d'urbanisme pour adopter ces modifications. La circonstance que les modifications approuvées porteraient atteinte aux orientations définies dans le projet d'aménagement et de développement durable, si elle peut être de nature à entacher d'illégalité les dispositions adoptées, n'est pas de nature à démontrer que la procédure suivie serait irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait dû recourir à la procédure de révision dès lors que les dispositions adoptées portent atteinte aux orientations définies dans le projet d'aménagement et de développement durable doit, en tout état de cause, être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme, qui s'est substitué à compter du 1er janvier 2016 à l'article L. 123-13-1 de ce code : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. ". Aux termes de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme, qui s'est substitué à compter du 1er janvier 2016 à l'article L. 123-13-2 de ce code : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan (...) ". Aux termes de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme, qui s'est substitué à compter du 1er janvier 2016 au I de l'article L. 123-13-3 de ce code : " Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. ".

11. Les modifications du règlement du plan local d'urbanisme approuvées par la délibération litigieuse ont porté respectivement sur la définition de la zone, la modification de l'article 1AU 6, relatif aux règles de recul par rapport aux voies et emprises publiques, l'article 1AU 7, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, l'article 1AU 10, relatif à la hauteur des constructions, l'article 1AU 11, relatif à l'aspect extérieur des constructions, l'article 1AU 13, relatif aux espaces libres et plantations. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la modification de l'article 1AU 13 qui a supprimé l'obligation existant pour les opérations d'ensemble de créer un espace vert paysager ou arboré représentant 15 % de la superficie totale de l'opération et de la modification des règles de prospects et de hauteur, que ces modifications auraient eu pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans la zone AU, de l'application de l'ensemble des règles du plan. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune n'aurait pas dû, pour ce motif, procéder à une modification simplifiée de son plan local d'urbanisme.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme, qui s'est substitué à compter du 1er janvier 2016 aux alinéas 2 à 4 de l'article L. 123-13-3 de ce code : " Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. / (...) / Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. / (...). / A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. ". Aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme qui s'est substitué à compter du 1er janvier 2016 aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 121-4 de ce code : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration (...) des plans locaux d'urbanisme (...). Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (...) ". Aux termes de l'article L. 132-9 du code de l'urbanisme qui s'est substitué à compter du 1er janvier 2016 aux alinéas 7 à 10 de l'article L. 121-4 de ce code : " Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / (...)2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; (...) ".

13. Par délibération du 1er décembre 2015 le conseil municipal a précisé les modalités de mise à disposition du public du projet de modification, de l'exposé des motifs et des avis des personnes publiques associées. Ces modalités ont été portées à la connaissance des habitants de la commune de Prémeaux-Prissey par une annonce légale parue dans le journal " Le Bien public " daté du 5 décembre 2015, soit au moins huit jours avant le début de la mise à disposition, le 14 décembre suivant. Par suite, le moyen tiré de ce que les habitants de la commune n'ont pas été informés, au minimum 8 jours avant la date de début de la mise à disposition des modalités de cette mise à disposition, manque en fait et doit être écarté.

14. Le sommaire du dossier mis à disposition du public indique qu'il contient outre la notice explicative et le projet de règlement, les avis des personnes publiques. Le maire a attesté, le 25 janvier 2016, qu'avaient été annexés au registre mis à disposition du public, outre un courrier de l'INAO reçu le 9 novembre 2015, un courrier du département de la Côte-d'Or reçu le 17 novembre 2015, un courrier du syndicat mixte du SCOT des agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges reçu le 6 janvier 2016 et un courrier du préfet de la Côte-d'Or reçu le 12 janvier 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres personnes publiques associées à la procédure de modification du plan local d'urbanisme auraient émis des avis sur ladite procédure. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article L. 123-13-3, le dossier mis à disposition du public ne comportait pas l'intégralité des avis émis par les personnes publiques associées doit être écarté comme manquant en fait.

15. Il ressort des termes mêmes de la délibération du conseil municipal de Prémeaux-Prissey du 26 janvier 2016 que le maire a dressé le bilan de la mise à disposition des documents relatifs à la modification du plan local d'urbanisme en exposant au conseil municipal les modalités pratiques de cette dernière et les résultats de cette mise à disposition. Le maire a notamment indiqué les raisons pour lesquelles certaines des observations recueillies devaient conduire à une modification du projet et celles pour lesquelles il proposait de ne pas donner suite aux autres observations. La délibération indique que " Le conseil municipal a pris connaissance des observations formulées par le public " et qu'il a " examiné les observations du public formulées durant la mise à disposition au public qui s'est déroulée du 14 décembre 2015 au 22 janvier 2016 " ainsi que " les remarques formulées dans le cadre de la mise à disposition (quatre remarques sur le registre et un courrier annexé) ". Le fait que la délibération ne mentionne pas le contenu précis des différentes observations recueillies, ce qui ne constitue pas une obligation légale, n'est pas de nature à démontrer que le bilan ainsi dressé par le maire aurait été insuffisant. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de modification simplifiée serait irrégulière en l'absence de bilan exhaustif de l'ensemble des observations émises par le public ce qui aurait conduit les conseillers municipaux à être privés d'une information suffisante avant d'approuver la modification simplifiée contestée, doit être écarté.

16. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet en cours de procédure l'ont été pour tenir compte de l'avis émis par le préfet et des observations du public. Dans le paragraphe relatif au caractère et à la vocation de la zone, il a été précisé que les opérations d'aménagement permettant d'ouvrir la zone à l'urbanisation devaient être d'une superficie minimale de 7 000 m2. A l'article 1AU 6, le recul des constructions par rapport aux emprises et voies publiques a été porté d'au minimum quatre mètres à la moitié de la hauteur de la construction avec au minimum quatre mètres. A l'article 1AU 10, qui indiquait que la hauteur des constructions d'habitation est limitée à " R+1+combles ", il a été précisé que cette hauteur ne devait pas dépasser neuf mètres au faîtage. Ces modifications ne sont pas de nature à porter atteinte à l'économie générale de la modification du plan local d'urbanisme telle que présentée au public et aux personnes publiques associées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles nécessitaient que le projet soit soumis à nouveau aux observations du public et à l'avis des personnes publiques associées au travers de la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de modification doit être écarté.

17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. (...). ". Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L 101-1 à L. 101-3. ".

18. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre de la délibération litigieuse, que de l'incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables des dispositions du plan local d'urbanisme qu'elle a modifiées.

19. L'ouverture à l'urbanisation de la zone 1AU ayant été décidée lors de l'élaboration initiale du plan local d'urbanisme, les requérants ne peuvent utilement faire valoir à l'encontre de la délibération portant modification du plan local d'urbanisme que cette ouverture serait incohérente avec le projet d'aménagement et de développement durables en ce qu'il prévoit un développement modéré des deux bourgs, de limiter la zone bâtie à l'existant, de préserver les centres des bourgs, de préserver les espaces naturels et agricoles et de mettre en valeur l'église de Prissey.

20. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications du règlement adoptées par la délibération litigieuse, y compris en ce qu'elles prévoient que la surface minimale de terrain devant faire l'objet d'une opération d'aménagement, doit être de 7 000 m2, qui n'implique pas nécessairement qu'un nombre très important de constructions soient édifiées sur ces terrains, seraient en elles-mêmes incohérentes avec le projet d'aménagement et de développement durables.

21. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme a pour objet, selon l'article L. 1514 du code de l'urbanisme, qui a remplacé à compter du 1er janvier 2016 l'article L. 123-1-2 de ce même code, d'expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. L'article R. 151-5 du même code, qui a remplacé à compter du 1er janvier 2016 l'article R. 123-2-1 de ce code, prévoit qu'en cas de modification du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.

22. Si le rapport de présentation annexé au plan local d'urbanisme initialement approuvé par la commune prévoyait, dans sa partie exposant les justifications des choix retenus dans le plan local d'urbanisme " que : " le règlement favorise le maintien ou le développement de la végétation " et que " les opérations d'aménagement d'ensemble devront comporter au moins 10 % d'espaces verts paysagers afin de favoriser l'intégration paysagère du projet et de préserver la qualité paysagère existante dans les bourgs ", la notice explicative jointe à la modification du plan local d'urbanisme, a explicité les raisons pour lesquelles l'obligation de créer un espace vert paysager ou arboré dans les opérations d'aménagement d'ensemble représentant au minimum 15 % de la surface totale réparti sur l'ensemble du terrain était supprimée, ce type de disposition conduisant le plus souvent à la réalisation d'un espace délaissé au sein d'une opération afin d'orienter le traitement paysager au droit des espaces ouverts au public. Par suite, le moyen tiré de ce que la modification simplifiée méconnaît l'objectif fixé par le rapport de présentation d'un minimum de 10 % d'espaces verts pour les opérations d'aménagement, aucune règle du plan local d'urbanisme n'assurant désormais le respect de cet objectif dans le règlement de cette zone, doit être écarté.

23. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, l'ouverture à l'urbanisation de la zone 1AU, dont les limites n'ont pas été modifiées par la délibération litigieuse, été décidée lors de l'élaboration initiale du plan local d'urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, à l'encontre de la délibération litigieuse dont l'objet limité a été rappelé ci-dessus, qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle permettrait, alors que les dispositions antérieures le permettaient déjà, la réalisation d'un projet de dix-sept logements dans une zone tampon du patrimoine mondial de l'UNESCO et à proximité immédiate d'une exploitation viticole, ce qui empêcherait le traitement des vignes et empêcherait l'extension de l'exploitation agricole.

24. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à exciper, à l'encontre du permis d'aménager litigieux, l'illégalité de la délibération du 26 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de Prémeaux-Prissey a approuvé la modification du plan local d'urbanisme.

S'agissant des autres moyens :

25. En premier lieu, dans la mesure où le permis d'aménager n'a pas pour objet d'autoriser les constructions qui seront érigées par les acquéreurs des lots, aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit qu'un dossier de demande de permis d'aménager doit comprendre un document graphique permettant d'apprécier l'insertion des constructions qui seront édifiées par les acquéreurs des lots dans leur environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis d'aménager, qui ne comprenait pas une telle pièce, était incomplet, doit être écarté.

26. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

27. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que le terrain d'assiette du projet, à l'état de prairie et partiellement entouré d'un mur en pierres traditionnel, se situe à la périphérie du hameau de Prissey, au carrefour de la rue Pique et de la rue des Pommerey, et fait face à l'église de Prissey, qui a été classée à l'inventaire des monuments historiques. L'ensemble du lotissement est compris dans le périmètre de protection de l'église. Le projet s'implante entre le hameau de Prissey et le lieu dit " le Clos " qui comprend quelques habitations et une exploitation agricole, édifiés dans un style traditionnel local. Le hameau de Prissey comprend, outre des constructions anciennes, des constructions plus récentes, sans qualité architecturale particulière, dont certaines sont en co-visibilité avec l'église. Une zone boisée borde le projet au nord. Bien que la commune de Primeaux-Prissey soit incluse dans le périmètre classé par l'UNESCO des climats de Bourgogne, en dehors de la perspective monumentale constituée par l'église et le mur de pierre existant, les lieux environnants ne présentent pas un caractère ou un intérêt particulier justifiant une protection particulière du site.

28. D'autre part, sur les 17 lots autorisés par le permis d'aménager, seuls deux lots, les lots 1 et 2, se situent au droit de la rue Pique où l'atteinte à la perspective monumentale constituée par la vue sur l'église est potentiellement la plus importante. Sur cette rue, le projet prévoit de conserver, à l'exception de la zone de débouché de la voirie du lotissement, située à l'opposée de l'église, le mur traditionnel en pierres. En ce qui concerne les lots situés au droit de la rue des Pommerey, séparée de l'église par une place sur laquelle se trouvent des arbres de haute tige, si le programme des travaux joint au dossier de demande de permis d'aménager initial prévoyait que le mur en pierre existant, en mauvais état, serait arasé au droit des lots 3, 5, 6 et 8, le maire a délivré le permis d'aménager sous réserve que, ainsi que l'avait préconisé l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 27 septembre 2016, le mur de clôture en pierre existant soit conservé au maximum, ce qui signifie qu'à l'exception des parties du mur qui doivent être démolies pour assurer les accès au projet, les autres parties doivent être conservées. Le règlement modifié du lotissement prévoit à ce titre que les murs de clôture en pierres sèches existants doivent être conservés et entretenus et qu'en bordure de la rue des Pommerey, en l'absence d'un mur de pierre, l'alignement sera constitué de haies d'essences variées. Par ailleurs, le règlement modifié du lotissement prévoit que 15 % de la surface de l'opération sera affectée à des espaces verts. Sur les lots 1, 2, 3, 5, 6, 8, ce règlement prévoit une surface réservée aux espaces verts allant de 40 à 60 m2, en précisant qu'il convient de privilégier la création d'un rideau végétal au droit de l'église. Le règlement du lotissement, qui rappelle que le règlement du plan local d'urbanisme de la zone privilégie les projets présentant les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale, a prévu, en son article 11, que l'ensemble des projets de construction devront intégrer les conseils des fiches techniques établies par le service départemental de l'architecture et du patrimoine de Côte-d'Or. Il a également précisé que les projets seront soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Le maire ayant prescrit, dans l'arrêté contesté, que les projets devraient être conformes à cet avis, le règlement modifié du lotissement l'a précisé.

29. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lotissement autorisé, dont chaque construction devra être autorisée par un permis de construire, serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et des paysages naturels. Ainsi, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en accordant le permis d'aménager litigieux.

30. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'Association de Défense Environnementale de Prissey (ADEP) et MM. B...I..., G..., F...et L...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2016 par lequel le maire de Prémeaux-Prissey(21700) a accordé à la société Villéo un permis d'aménager.

Sur les frais liés au litige :

31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre solidairement à la charge de l'Association de Défense Environnementale de Prissey (ADEP) et de MM. B... I..., G..., F...et L...la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Prémeaux-Prissey au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Prémeaux-Prissey qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement n° 1700003 du 27 septembre 2017 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'Association de Défense Environnementale de Prissey (ADEP) et par MM. B...I..., G..., F...et L...et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : L'Association de Défense Environnementale de Prissey (ADEP) et MM. B...I..., G..., F...et L...sont solidairement condamnés à verser à la commune de Premeaux-Prissey une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...I..., en qualité de représentant désigné des requérants, et à la commune de Prémeaux-Prissey.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeM..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.

2

N° 17LY04086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04086
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-17;17ly04086 ?
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