La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2019 | FRANCE | N°17LY00572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2019, 17LY00572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes de Vinobre a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 juin 2014 par laquelle le préfet de l'Ardèche a ordonné le reversement d'un trop-perçu de subvention allouée au titre du fonds européen de développement régional, pour un montant de 72 559,34 euros, ainsi que la décision du 25 septembre 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1409415 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 février 2017 et un mémoire, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes de Vinobre a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 juin 2014 par laquelle le préfet de l'Ardèche a ordonné le reversement d'un trop-perçu de subvention allouée au titre du fonds européen de développement régional, pour un montant de 72 559,34 euros, ainsi que la décision du 25 septembre 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1409415 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 février 2017 et un mémoire, enregistré le 11 décembre 2018 non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la communauté de communes du Bassin d'Aubenas, issue de la fusion entre la communauté de communes du Vinobre et celle du Pays d'Aubenas Vals, venant aux droits de la communauté de communes de Vinobre, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 16 juin 2014 par laquelle le préfet de l'Ardèche a ordonné le reversement d'un trop-perçu de subvention allouée au titre du fonds européen de développement régional, pour un montant de 72 559,34 euros, ainsi que la décision du 25 septembre 2014 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 16 juin 2014 est insuffisamment motivée ;

- le montant de la subvention initialement allouée par l'Etat a irrégulièrement été réduit, en l'absence d'avenant actant la modification du versement ;

- aucun avenant à la convention attributive de subvention n'a été signé pour prendre acte de sa substitution à la commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon ;

- n'exerçant la compétence " création " des infrastructures d'accueil de la petite enfance que depuis la délibération du 10 juillet 2012, elle ne s'est pas substituée de plein droit à la commune dans la convention attributive de subvention conclue avec l'Etat qui a expiré le 2 octobre 2011 ;

- le trop-perçu ne pouvait être demandé qu'à la commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon eu égard à ses compétences et à la date d'expiration de la convention ;

- le montant réclamé de 72 559,34 euros n'est pas justifié, dans la mesure où il a été calculé sur la base du montant estimé du projet, et non sur la base de son coût réel, en violation de l'article 3 du décret du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 ;

- le préfet ne justifie pas du montant maximum de fonds publics qui justifierait sa décision de reversement et de leur versement effectif ;

- le taux maximum de financements publics appliqué par le préfet n'est pas opposable dès lors qu'il est inférieur au taux prévu par la convention attributive de financement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par la communauté de communes du Bassin d'Aubenas ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la communauté de communes du Bassin d'Aubenas ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon et l'Etat, représenté par le préfet de l'Ardèche, ont conclu, le 29 septembre 2009, une convention attributive de subvention pour la réalisation d'une structure d'accueil pour la petite enfance. La subvention allouée au titre du fonds européen de développement régional (FEDER) a été fixée au taux maximum de 30 % du coût prévisionnel éligible estimé à 834 629,00 euros hors taxe, soit un montant d'aide plafonné à 257 203,28 euros ainsi que cela a été mentionné dans la convention attributive.

2. Par décision du 16 juin 2014, confirmée le 25 septembre 2014 sur recours gracieux, le préfet de l'Ardèche a demandé à la communauté de communes du Vinobre, à laquelle la commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon avait transféré sa compétence dans le domaine de la petite enfance par délibérations de son conseil municipal des 1er janvier 2010, puis des 22 et 29 octobre 2010 et 10 juillet 2010, de reverser la somme de 72 559,34 euros, correspondant à un trop-perçu de la subvention sus mentionnée du FEDER.

3. Par sa requête susvisée, la communauté de communes du Bassin d'Aubenas, venant aux droits de la communauté de communes de Vinobre, relève appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du préfet de l'Ardèche.

4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - infligent une sanction ; / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits; / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions (...) ".

5. La décision par laquelle l'autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d'une subvention FEDER de reverser les montants d'aide indûment perçus, a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Elle doit donc être motivée.

6. La décision du 16 juin 2014 vise l'ensemble des textes applicables, rappelle l'objet de la subvention qui a été accordée à la commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon, son montant maximum sur la base d'un coût prévisionnel exigible, la part des travaux subventionnée, et le montant des dépenses effectivement exposées.

7. Toutefois, si elle indique que le montant final de la subvention FEDER due au bénéficiaire s'élève à 133 203,28 euros compte tenu des cofinancements assurés par la région Rhône-Alpes et le département de l'Ardèche non initialement programmés et effectivement versés, cette décision ne précise pas la raison pour laquelle, compte tenu des aides qui ont été perçues, la subvention initialement prévue dans la convention attributive doit être réduite, ni selon quelles modalités. Cette décision ne comporte, ainsi, pas d'explications suffisantes sur les motifs justifiant la réduction du montant final de la subvention. Il s'ensuit que, même si le ministre a, dans son mémoire en défense, fourni des précisions supplémentaires se rapportant au montant des aides perçues de la région Rhône-Alpes et du département, au taux d'aides publiques autorisé de 36,81 % qu'il a appliqué et à la circonstance que la subvention CAF est entre temps passée en subvention privée, la communauté de communes du bassin d'Aubenas est fondée à soutenir que la décision attaquée du préfet de l'Ardèche, dont les énonciations ne permettent pas de comprendre précisément les motifs sur lesquels elle se fonde, méconnait les dispositions sus rappelées de la loi du 11 juillet 1979.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la communauté de communes du Bassin d'Aubenas est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la communauté de communes du Bassin d'Aubenas.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1409415 du 8 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon et la décision du préfet de l'Ardèche du 16 juin 2014, confirmée sur recours gracieux le 25 septembre 2014, sont annulés.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes du Bassin d'Aubenas en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Bassin d'Aubenas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme D... C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 15 janvier 2019.

4

N° 17LY00572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00572
Date de la décision : 15/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-03-01-04 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Questions relatives aux autorisations implicites.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-15;17ly00572 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award