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14/01/2019 | FRANCE | N°18LY03506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 14 janvier 2019, 18LY03506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 6 août 2018 par lesquels le préfet de la Loire a décidé son transfert en Italie pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1805893 du 13 août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre et 15 novembre 2018 s

ous le n° 18LY03506, le préfet de la Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 6 août 2018 par lesquels le préfet de la Loire a décidé son transfert en Italie pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1805893 du 13 août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre et 15 novembre 2018 sous le n° 18LY03506, le préfet de la Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 13 août 2018 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le président du tribunal administratif.

Il soutient que :

- l'intéressée n'établit pas qu'elle ferait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en Italie ; dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnus ;

- la requérante a renoncé, à l'audience devant le tribunal, aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- la décision de transfert est suffisamment motivée ;

- la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de transfert à l'encontre de l'arrêté l'assignant à résidence.

Par des mémoires enregistrés les 8 novembre et 4 décembre 2018, Mme A... représentée par Me Messaoud, avocat, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui remettre un dossier de demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

- à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2018.

II/ Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre et 13 novembre 2018 sous le n° 18LY03509, le préfet de la Loire demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 13 août 2018.

Il soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement attaqué et de rejet de la demande de première instance.

Par des mémoires, enregistrés le 26 octobre et le 16 novembre 2018, dont le dernier n'a pas été communiqué, Mme A... représentée par Me Messaoud, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Messaoud, avocat de MmeA... ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes du préfet de la Loire sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

2. Mme A..., née le 6 juin 1995, de nationalité malienne, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 7 mars 2018. Elle a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 17 mai 2018. Par arrêtés du 6 août 2018, le préfet de la Loire a prononcé son transfert vers l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Ce préfet relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".

4. Si l'impossibilité de transférer un demandeur d'asile vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, a des conséquences sur les mécanismes de détermination de l'Etat responsable prévus par les dispositions précitées de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, une telle impossibilité est sans influence sur l'appréciation à laquelle se livre l'autorité compétente en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

5. Mme A... se borne à faire valoir qu'en raison de l'afflux de réfugiés en Italie, elle ne pourrait bénéficier de conditions d'accueil conformes à la convention de Genève et que sa demande d'asile ne serait pas traitée correctement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 susmentionné pour annuler les arrêtés du 6 août 2018 décidant de la remise de Mme A... aux autorités italiennes et l'assignant à résidence.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A....

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

9. En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

10. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

11. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

12. L'arrêté du 6 août 2018 par lequel le préfet de la Loire a décidé le transfert de Mme A... vers l'Italie, État membre regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, comporte le visa du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers. Il indique qu'" il ressort des témoignages de l'intéressée et des prises d'empreintes Eurodac qu'elle a déjà sollicité l'asile en Italie le 20 juillet 2017 ", que " l'Italie est l'Etat membre responsable du traitement de sa demande ", que les autorités italiennes ont été saisies le 21 juin 2018 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b du règlement n° 604/2013 du Parlement Européen et du conseil du 26 juin 2013 et que l'Italie a fait connaître son accord implicite pour la réadmission de Mme A... le 5 juillet 2018, en application des articles 22 et 25 du règlement n° 604/2013 susvisé. Ainsi, la décision comporte les éléments de fait et de droit permettant d'identifier le critère retenu par le préfet pour déterminer l'État responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, qui pouvait, à la seule lecture de la décision en litige, connaître le critère retenu par l'administration pour s'adresser aux autorités italiennes et être, ainsi, mise à même d'en contester, le cas échéant, la pertinence. Dès lors, la motivation de cet arrêté est suffisante.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l' application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que les brochures d'information A et B et le guide du demandeur d'asile, rédigés en français, langue qu'elle a déclaré comprendre, ont été remis à Mme A... le 17 mai 2018 conformément au 2. de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et les garanties du droit d'asile.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié d'un entretien individuel avec les services préfectoraux le 17 mai 2018 et s'est vu remettre le même jour le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires ainsi que la copie du compte-rendu de l'entretien individuel permettant de déterminer l'État membre responsable. Ainsi, elle ne pouvait ignorer qu'une procédure était engagée afin de déterminer l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un transfert aux autorités d'un autre État européen. Elle a été mise à même de s'exprimer au cours de cet entretien, ainsi que le résumé de son entretien individuel l'établit, soit en temps utile pour faire valoir ses observations. Il n'est pas établi qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision de son transfert, tout élément pertinent susceptible d'influer sur le sens de la décision préfectorale. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ".

18. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un risque sérieux que la demande d'asile de Mme A... ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

19. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A... n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Loire l'a assignée à résidence, de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes.

20. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige.

21. Dès lors qu'il est statué sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions du préfet de la Loire à fin de sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 13 août 2018 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des arrêtés du 6 août 2018 par lesquels le préfet de la Loire a décidé son transfert en Italie pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Loire à fin de sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 13 août 2018.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Loire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2019.

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Nos 18LY03506 - 18LY03509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03506
Date de la décision : 14/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-14;18ly03506 ?
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