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14/01/2019 | FRANCE | N°18LY02529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 14 janvier 2019, 18LY02529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 17 avril et 28 mai 2018 par lesquels le préfet du Rhône a, respectivement, décidé sa remise aux autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1803708 du 4 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5

juillet 2018, Mme A... épouse D..., représentée par Me Hassid, avocat, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 17 avril et 28 mai 2018 par lesquels le préfet du Rhône a, respectivement, décidé sa remise aux autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1803708 du 4 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2018, Mme A... épouse D..., représentée par Me Hassid, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pu bénéficier de la présence d'un interprète pendant l'audience, ce qui entache le jugement d'irrégularité ;

- les décisions contestées ne sont pas motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;

- elle n'a pas bénéficié de l'aide d'un interprète lors de la notification de ces décisions ;

- elle justifie d'un retour en Fédération de Russie pendant plus de trois mois ; ainsi, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

- la décision de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il n'est pas établi que l'entretien aurait été mené par un agent de la préfecture identifié et qualifié conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;

- l'arrêté d'assignation à résidence qui ne fixe pas un lieu d'assignation déterminant sa résidence méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requérante n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'avoir une incidence sur la légalité des décisions en litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse D..., née le 5 février 1971, de nationalité russe, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 5 février 2018. Elle a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 21 février 2018. Par arrêtés des 17 avril et 28 mai 2018, le préfet du Rhône respectivement a prononcé son transfert vers les Pays-Bas pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Mme A... épouse D... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des mentions du jugement attaqué qu'au cours de l'audience, Mme A... épouse D... était " assistée de Mme B..., interprète sollicitée par téléphone ". Contrairement à ce qu'elle soutient, le jugement attaqué vise expressément " la prestation de serment de Mme B..., interprète en langue russe ". Ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve contraire, permettent d'établir que l'intéressée a pu bénéficier valablement, par voie téléphonique, d'une traduction dans une langue qu'elle comprend, des échanges au cours de la procédure devant le tribunal ainsi que de la possibilité de faire traduire les éléments en langue russe qu'elle a pu apporter à l'audience. Enfin, le jugement n'avait pas à préciser les raisons pour lesquelles aucun interprète en langue russe n'a pu se déplacer à l'audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur la légalité de la décision de transfert :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

4. En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

6. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

7. L'arrêté du 17 avril 2018 par lequel le préfet du Rhône a décidé le transfert de Mme A... épouse D... vers les Pays-Bas, État membre regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, comporte le visa du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers. Il indique que " il ressort de la consultation du fichier Eurodac que les Pays-Bas sont le premier pays où Mme A... épouse D... a sollicité l'asile, qu'ainsi en vertu des dispositions des articles 7-2 et 3-2 précités, les Pays-Bas sont le pays responsable pour examiner sa demande d'asile ", que " les autorités néerlandaises ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 27 mars 2018 en vertu de l'article 18-1 b du règlement n° 604/2013 du Parlement Européen et du conseil du 26 juin 2013 " et que " les Pays-Bas ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de Mme A... épouse D... le 9 avril 2018 valable 6 mois, en application de l'article 18-1 d du règlement n° 604/2013 précité et doivent être considérés comme responsables de sa demande d'asile ". Ainsi, la décision satisfait à l'exigence de motivation qu'impose l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... épouse D....

9. En troisième lieu, si Mme A... épouse D... soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend, et alors qu'elle n'a pas bénéficié d'une assistance linguistique, les conditions de notification d'une telle décision sont sans incidence sur sa légalité.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. /Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. (...)".

11. La requérante soutient que les Pays-Bas qu'elle a quittés en août 2017 pour rejoindre la Russie où elle aurait séjourné pendant plus de trois mois, ont cessé d'être responsables de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, les éléments provenant de Russie qu'elle produit, notamment des reçus de pension d'invalidité concernant les mois d'août à décembre 2017 et janvier 2018, des factures d'achat de janvier 2018 et des tickets de bus, ne permettent pas d'établir que les Pays-Bas, qui ont au demeurant expressément accepté de la reprendre en charge sur le fondement des dispositions du d) de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ne seraient plus responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 de ce règlement.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. Aux termes de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque plusieurs membres d'une famille (...) introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille (...), l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; / b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. ".

14. Si Mme A... épouse D... fait valoir que sa demande d'asile doit être examinée en France, tout comme celles présentées par son époux et ses enfants, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a pris, le même jour, à l'égard de ces derniers, des décisions similaires de transfert aux autorités néerlandaises. Par suite la décision en litige ne méconnait ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

16. L'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. Si la requérante allègue que cet entretien individuel n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été reçue par un agent de la préfecture du Rhône. Dès lors, l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :

17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. (...) ". Selon l'article L. 561-1, auquel renvoient ces dispositions, " la décision d'assignation à résidence est motivée ".

18. La décision d'assignation à résidence en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.

19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... épouse D....

20. En troisième lieu, si Mme A... épouse D... soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend, et qu'elle n'a pas bénéficié d'une assistance linguistique, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité.

21. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit que Mme A... épouse D... ne peut exciper, au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre la décision d'assignation à résidence, de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités néerlandaises.

22. Enfin, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux assignations prononcées en application de l'article L. 561-2 en vertu du neuvième alinéa de ce même article, dispose que : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 (...) ".

23. L'article R. 561-2 du même code précise que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".

24. Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile. Dès lors, les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers faisant l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale. L'indication dans de telles décisions d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressée de demeurer à cette adresse.

25. Par suite, alors même qu'elle ne dispose que d'une domiciliation postale, Mme A... épouse D... pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence.

26. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2019.

3

N° 18LY02529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02529
Date de la décision : 14/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-14;18ly02529 ?
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