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14/01/2019 | FRANCE | N°17LY04356

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 14 janvier 2019, 17LY04356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 27 juillet 2017, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration du délai de recours.

Par un jugement n° 1705124 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour>
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2017, et un mémoire enregistré le 28 décembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 27 juillet 2017, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration du délai de recours.

Par un jugement n° 1705124 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2017, et un mémoire enregistré le 28 décembre 2017, M. B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de la convention franco-algérienne et est entachée d'une erreur de fait, sa présence habituelle en France étant démontrée entre 2006 et 2012, sans laquelle le préfet aurait pris une décision différente à son égard.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 24 octobre 1980, est entré en France le 18 juillet 2006, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 4 octobre 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 27 juillet 2017, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".

3. M. B... soutient résider en France depuis le 18 juillet 2006, date de son entrée sur le territoire national, et y vivre ainsi depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Toutefois, les attestations de tiers ou les photographies qu'il produit, notamment pour la période de 2006 à 2012, si elles permettent d'établir sa présence ponctuelle en France, ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à démontrer la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire français durant cette période. En outre, les pièces produites par M. B... pour l'année 2013, à savoir un contrat d'abonnement " Freedom fitness ", datant de novembre 2013, un courrier du 23 septembre 2013 de notification d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, non accompagné de la preuve d'un tel envoi, et des attestations de tiers, ne sont pas davantage de nature à démontrer la présence effective et habituelle de l'intéressé en France au cours de ladite année. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Il doit en être de même du moyen tiré d'une erreur de fait qu'aurait commise le préfet en estimant qu'il n'existait aucun élément probant de la présence continue de M. B... sur le territoire français entre 2006 et 2012.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2019.

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N° 17LY04356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04356
Date de la décision : 14/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-14;17ly04356 ?
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