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14/01/2019 | FRANCE | N°17LY02917

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 14 janvier 2019, 17LY02917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler :

- la décision du 3 septembre 2015 par laquelle l'inspectrice du travail du Puy-de-Dôme a autorisé l'association pour la gestion et le développement du Viaduc à procéder à la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;

- la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 20 avril 2016 confirmant la décision implicite de rejet de son recours contre la d

écision de l'inspectrice du travail du 3 septembre 2015.

Par un jugement n° 1502019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler :

- la décision du 3 septembre 2015 par laquelle l'inspectrice du travail du Puy-de-Dôme a autorisé l'association pour la gestion et le développement du Viaduc à procéder à la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;

- la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 20 avril 2016 confirmant la décision implicite de rejet de son recours contre la décision de l'inspectrice du travail du 3 septembre 2015.

Par un jugement n° 1502019, 1600481 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, M. A..., représenté par Me Laurent, avocat (Selarl Auverjuris) demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 mai 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'association pour la gestion et le développement du Viaduc une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il avait saisi le conseil de prud'hommes, le 6 janvier 2015, afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, avec toutes les conséquences, notamment indemnitaires, en découlant ;

- son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié, dès lors qu'il était conditionné à la signature, postérieurement à l'autorisation de licenciement, d'une transaction prévoyant le versement d'une indemnité de 60 000 euros et l'extinction de tout litige, qui n'a finalement pas été signée.

Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2017, l'association pour la gestion et le développement du Viaduc, représentée par Me Chomel de Varagnes, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. A... sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. A... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Laurent, avocat de M. A..., ainsi que celles de Me Latrèche, avocat de l'association pour la gestion et le développement du Viaduc ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été embauché le 1er octobre 2007 en qualité de directeur général, par l'association pour la gestion et le développement du Viaduc, dont l'objet est la gestion d'établissements médico-sociaux pour personnes handicapées. Il était investi du mandat de conseiller prud'homme. Le 20 juillet 2015, M. A... et son employeur sont convenus de la rupture de ce contrat de travail. Le 3 septembre 2015, l'inspectrice du travail du Puy-de-Dôme a autorisé cette rupture conventionnelle. Le ministre chargé du travail a implicitement rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision. Il a confirmé ce rejet par une décision expresse du 20 avril 2016. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de l'inspectrice du travail du 3 septembre 2015 et du ministre du 20 avril 2016.

2. Aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail : " L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ".

3. L'article L. 1237-15 du même code dispose que : " Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. (...) ".

4. L'existence d'un différend entre les parties, lors de la conclusion d'une rupture conventionnelle, n'affecte pas, par elle-même, la validité de cette convention.

5. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 janvier 2015, antérieur à l'accord de rupture conventionnelle conclu avec son employeur, M. A... avait saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et la condamnation de celui-ci à lui verser des indemnités. Cette circonstance ne suffit pas, toutefois, à établir que l'accord de rupture conventionnelle signé le 20 juillet 2015 est entaché d'un vice du consentement.

6. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'association pour la gestion et le développement du Viaduc tenue le 18 septembre 2015, que les parties ont discuté de la possibilité de conclure un protocole transactionnel portant sur des indemnités qui seraient versées à M. A... en sus de celles prévues par l'accord de rupture transactionnelle. Si l'existence de pourparlers sur ce point est établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parties aient entendu conditionner la validité de l'accord de rupture conventionnelle du contrat de travail à la conclusion d'une telle transaction.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association pour la gestion et le développement du Viaduc tendant au bénéfice de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association pour la gestion et le développement du Viaduc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'association pour la gestion et le développement du Viaduc et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2019.

N° 17LY02917 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02917
Date de la décision : 14/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : EQUIPAGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-14;17ly02917 ?
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