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14/01/2019 | FRANCE | N°17LY02024

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 14 janvier 2019, 17LY02024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 l'a classée au 2ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences avec un an, deux mois et vingt-trois jours d'ancienneté, ensemble la décision du 28 juillet 2014 rejetant son recours contre l'article 2 de cet arrêté.

Par un jugement n° 1408329 du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 mai 2017, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 l'a classée au 2ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences avec un an, deux mois et vingt-trois jours d'ancienneté, ensemble la décision du 28 juillet 2014 rejetant son recours contre l'article 2 de cet arrêté.

Par un jugement n° 1408329 du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 mai 2017, Mme B..., représentée par Me Moulin, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision sur son classement dans le mois suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le conseil scientifique devait être consulté ;

- les années de recherche réalisées dans le cadre du contrat de travail la liant à l'INRS-Institut Armand Frappier, au Québec, satisfont aux critères énoncés par l'article 5 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;

- le refus de prendre en compte ces services alors qu'ils ont été retenus pour l'un de ses collègues méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2018, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le conseil scientifique ne devait pas être consulté s'agissant de l'appréciation de la condition réglementaire d'exercice de recherches post-doctorales dans le cadre d'un contrat de travail ;

- la requérante ne justifie pas avoir exercé les missions de recherches post-doctorales dans le cadre d'un contrat de travail ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement est inopérant dès lors que l'administration était tenue de ne pas prendre en compte les missions de recherche litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ,

- les observations de Me Moulin, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été nommée maître de conférences stagiaire à l'université Claude Bernard Lyon 1 à compter du 1er septembre 2013, par un arrêté du 15 octobre 2013. Elle a exercé un recours gracieux à l'encontre de l'article 2 de cet arrêté, qui prévoit son classement dans le corps des maîtres de conférences sans prendre en compte la période de recherches post-doctorales qu'elle a effectuée à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), au Canada, entre 2009 et 2013. Ce recours a été rejeté par décision du 28 juillet 2014 du président de l'université Claude Bernard Lyon 1, agissant au nom de l'État. Mme B... relève appel du jugement du 15 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 2013 et de la décision du 28 juillet 2014.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 23 avril 2009 susvisé : " Les recherches effectuées après l'obtention du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail, par les personnels nommés, d'une part, dans le corps des professeurs des universités ou dans l'un des corps assimilés à celui des professeurs des universités et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, et, d'autre part, dans le corps des maîtres de conférences ou dans l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences, en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, et d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil sont retenues, dans les conditions suivantes : 1° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences ou à l'un des corps assimilés, le niveau des fonctions est apprécié par le conseil scientifique de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu. Le temps consacré à la recherche est pris en compte en totalité dans la limite de quatre ans (...) ".

3. Aux termes de l'article 10 de ce décret : " Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui antérieurement à leur nomination avaient la qualité d'agent non titulaire de l'État, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, autres que celles mentionnées aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, sont classées à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert. Ce classement est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de l'ancienneté de service dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et au II de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. "

4. Enfin, aux termes de l'article 14 du même décret : " Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un État non membre de la Communauté européenne, ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sont classés dans les conditions suivantes : Les services sont pris en compte, selon les modalités fixées par le présent décret, sur proposition du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu, qui statue également sur le niveau des fonctions exercées. Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée ".

5. D'une part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour prétendre à la prise en compte dans la limite de quatre ans, prévue par l'article 5 du décret du 23 avril 2009 pour le classement notamment dans le corps des maîtres de conférences, du temps consacré à des recherches dans un État non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la personne intéressée doit remplir les conditions prévues par ce même article. Le cas échéant, la prise en compte du temps consacré à la recherche, au-delà de la limite de quatre ans, peut intervenir dans les conditions prévues par l'article 14 du même décret.

6. D'autre part, il résulte de ces dispositions et notamment de celles de l'article 5 du décret du 23 avril 2009, que pour le classement des personnels nommés notamment dans le corps des maîtres de conférences, sont prises en compte les activités de recherche effectuées après l'obtention d'un doctorat à la double condition qu'elles aient été accomplies dans le cadre d'un contrat de travail et qu'elles soient d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil. Toutefois, seule la condition relative au niveau de ces activités de recherche relève de l'appréciation du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 28 juillet 2014, que le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 a refusé de prendre en compte les missions de recherche effectuées par Mme B... à l'INRS - Institut Armand-Frappier, au Québec, au seul motif qu'il n'était pas établi que ces missions post-doctorales auraient été exercées dans le cadre d'un contrat de travail. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'article 5 du décret du 23 avril 2009 que l'appréciation d'une telle condition ne relève pas de la compétence du conseil scientifique de l'établissement. Par suite, la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du décret du 23 avril 2009, qui ne concernent pas les activités de recherche, n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière tenant à l'absence de consultation du conseil scientifique de l'établissement.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour exercer ses missions de recherche post-doctorales au sein de l'INRS - Institut Armand-Frappier, au Québec, l'intéressée a bénéficié d'une aide financière du fonds de recherche de cet institut et d'une bourse de la Fondation Armand-Frappier, sans être soumise à un lien de subordination à l'égard de ces établissements. La requérante n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence d'un rapport contractuel pouvant être qualifié de contrat de travail, alors même que les sommes qu'elle a perçues ont été soumises à l'impôt sur le revenu au Canada. Par suite, cette période de recherches ne pouvait pas être prise en compte pour l'application de l'article 5 du décret du 23 avril 2009.

9. En dernier lieu, les dispositions citées ci-dessus du décret du 23 avril 2009 font obstacle à la prise en compte, pour le classement dans le corps des maîtres de conférences, du temps consacré à des recherches dans un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si les conditions prévues par l'article 5 de ce texte ne sont pas remplies. Dès lors, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir, en invoquant le principe d'égalité, de la circonstance qu'une personne se trouvant dans la même situation qu'elle a bénéficié, lors de son reclassement dans le corps des maîtres de conférences, de la prise en compte de services de même nature que ceux qu'elle a accomplis au Québec.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Copie en sera adressée à l'université Claude Bernard Lyon 1.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2019.

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N° 17LY02024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02024
Date de la décision : 14/01/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cadres et emplois - Egalité de traitement entre agents d'un même corps - Absence de discrimination illégale.

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET - ACTIVE AVOCATS -

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-14;17ly02024 ?
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