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09/01/2019 | FRANCE | N°18LY03578

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 09 janvier 2019, 18LY03578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1801314 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 25 septembre 2018, Mme C...A..., représentée par Me Cans, avocate, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1801314 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2018, Mme C...A..., représentée par Me Cans, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de l'Isère du 21 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...A...soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est parent d'un enfant français ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code précité ; elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère n'a produit aucune observation.

Mme C...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ayant été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Fischer-Hirtz, présidente, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...A..., ressortissante nigériane née en 1978, a déclaré être entrée irrégulièrement en France en novembre 2010. En août 2012, elle a donné naissance à sa fille, Star, reconnue avant sa naissance par M.D..., ressortissant français d'origine congolaise. MmeC... A... a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de mère d'enfant français, qui a expiré en juillet 2016, et que le préfet de l'Isère a refusé de renouveler, par un arrêté du 21 novembre 2017. Mme C... A...relève appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Sur le moyen commun tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 21 novembre 2017 :

2. L'arrêté contesté portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, il satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à celles de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.

5. Mme C...A...soutient que la reconnaissance de sa fille, Star, née le 22 août 2012 à La Tronche (Isère), par un ressortissant français n'a pas été annulée, qu'aucune procédure en annulation n'a été engagée et que cette enfant possède la nationalité française. Toutefois, Mme C...A...n'établit ni la réalité de sa présence en France en 2010-2011, ni l'existence de liens et, notamment, celle d'une vie commune avec M. D..., qui résidait à une adresse différente, au Raincy (Seine-Saint-Denis), lorsque la naissance a été déclarée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. D...ait manifesté un quelconque intérêt pour l'enfant, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il n'a jamais participé et dont la requérante s'occupe seule depuis sa naissance ainsi que le confirme d'ailleurs l'attestation rédigée par l'éducatrice spécialisée responsable de l'accompagnement social de Mme C...A..., dans l'instance introduite devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble statuant, le 20 novembre 2014, sur l'attribution exclusive de l'exercice de l'autorité parentale à Mme C...A.... Par ailleurs, il apparait qu'une information judiciaire a été ouverte, le 26 mai 2014, au tribunal de grande instance de Grenoble concernant M.D..., relative à trois autres reconnaissances d'enfants, supposées frauduleuses. S'il est vrai que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble a classé sans suite la plainte dont l'avait saisi le préfet, concernant la reconnaissance de paternité de la fille de Mme C...A..., cette décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, le préfet de l'Isère fait état d'éléments suffisamment précis et concordants de nature à établir que ce ressortissant français n'est pas le père biologique de l'enfant de Mme C...A.... Il doit, dès lors, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour opposée à Mme C...A... méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Mme C...A...fait valoir sa présence depuis plus de sept ans en France ainsi que sa bonne intégration sur le territoire attestée par une participation régulière, depuis octobre 2013, à des ateliers d'apprentissage du français, le suivi de formations dispensées par le Greta pour l'utilisation des outils de l'internet, une formation civique, une formation permettant le déplacement à vélo ainsi que plusieurs stages d'apprentissage destinés à faciliter son insertion professionnelle et un stage en entreprise dans l'activité " poissonnerie ". Mme C...A...produit également trois contrats à durée déterminée en qualité d'agent des services hospitaliers et d'agent polyvalent en milieu associatif. Toutefois, en dépit de cette réelle volonté d'insertion, Mme C...A..., qui est entrée irrégulièrement en France et a obtenu une carte de séjour temporaire par fraude, ne peut être regardée comme justifiant d'une intégration au sein de la société française, dont le respect des lois et des institutions est l'une des composantes. A l'exception de sa fille, Mme C...A..., qui n'a aucune famille en France et est prise en charge dans le cadre d'un hébergement d'urgence, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales au Nigéria, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente deux ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. En l'espèce, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour opposée à Mme C...A...n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de sa fille qui, compte tenu de son jeune âge pourra poursuivre sa scolarité au Nigéria. Par suite, en prenant cette décision, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cette enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

10. En quatrième et dernier lieu, il résulte des circonstances de fait précédemment énoncées qu'en refusant le renouvellement d'un titre de séjour à Mme C...A..., le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que cette décision est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, que Mme C...A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5, 7 et 9 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère en faisant obligation à Mme C...A...de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision désignant le pays de destination :

13. Les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, la décision désignant le pays de renvoi ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.

14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 et eu égard aux effets d'une mesure portant fixation du pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2019.

2

N° 18LY03578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03578
Date de la décision : 09/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-09;18ly03578 ?
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