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09/01/2019 | FRANCE | N°18LY03572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 09 janvier 2019, 18LY03572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 avril 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802916 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2018, Mme A..

.B..., représentée par Me Huard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 avril 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802916 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2018, Mme A...B..., représentée par Me Huard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait, faute notamment de mentionner l'ancienneté du séjour en France de M. C...son époux et la naissance de son fils, né le 7 février 2018 ;

La décision lui refusant le titre de séjour :

- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle en France ;

La décision l'obligeant à quitter le territoire :

- est illégale à raison des vices qui entachent la décision lui refusant le titre de séjour ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle en France.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Souteyrand, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante guinéenne née le 1er mars 1990, a sollicité, le 18 septembre 2017, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son mariage, le 10 septembre 2016 en France, avec M. E...C..., de nationalité guinéenne, qui bénéficie depuis 2009 d'un titre de séjour, avec lequel elle a eu un enfant, Daouda C..., né le 7 février 2018. Par un arrêté du 10 avril 2018, le préfet de Savoie a rejeté sa demande. Mme B...relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande.

2. L'arrêté en litige mentionne que Mme B...s'est vue délivrer le 29 avril 2016 un titre de séjour par l'Italie qui a refusé, le 21 mars 2018, sa réadmission, ainsi que la durée de sa présence en France, son mariage avec M. C...le 10 septembre 2016 et la circonstance que son époux peut, à nouveau, demander le bénéfice du regroupement familial. Cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences prévues par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, sans que le préfet soit tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments présentés par de MmeB.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

Sur le refus d'admission au séjour :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Grenoble, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exclut la délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" aux étrangers pouvant prétendre, comme Mme B...qui est mariée avec un ressortissant guinéen titulaire d'un titre de séjour d'un an, à un droit au regroupement familial.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. Mme B...se prévaut de son mariage le 10 septembre 2016 en France avec un compatriote, M.C..., qui bénéficie depuis 2009 d'un titre de séjour et avec lequel elle a eu un fils, né le 7 février 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui s'est vue délivrer, le 29 avril 2016, un titre de séjour par les autorités italiennes, n'établit la réalité de sa présence en France qu'à compter du 18 septembre 2017, date du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Isère. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour sur le territoire français de MmeB..., qui n'est pas dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d'origine où réside notamment, et selon ses déclarations, son père, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pour les mêmes motifs, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

7. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de cette même convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. La décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé le titre de séjour sollicité par Mme B...n'ayant pas pour effet direct de l'éloigner du territoire français, et donc de la séparer de son enfant ou de séparer ce dernier de son père, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.

Sur l'obligation de quitter le territoire:

9. Il résulte de qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre.

10. Mme B...soutient, pour la première fois en appel, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Guinée, pays dont toute la famille a la nationalité, au motif que son époux, M.C..., qui vit de façon régulière en France depuis 2009, ne pourrait l'y rejoindre. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de deux jugements du 10 février 2005 et 19 juin 2006 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait alors annulé la Guinée comme pays vers lequel M. C...pouvait être éloigné, Mme B...n'établit pas, qu'à la date de la décision en litige, sa vie y serait encore menacée. En outre, et ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que l'époux de la requérante sollicite à son profit le bénéfice de son admission au séjour au titre du regroupement familial. Par suite, et compte-tenu des motifs exposés au point 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB....

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ù

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2019.

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N° 18LY03572


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Date de la décision : 09/01/2019
Date de l'import : 22/01/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY03572
Numéro NOR : CETATEXT000038016689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-09;18ly03572 ?
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