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09/01/2019 | FRANCE | N°18LY03475

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 09 janvier 2019, 18LY03475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 23 juillet 2018, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, désignant l'Arménie comme le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans.

Par un jugement n° 1804724 du 14 août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2018, M. D..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 23 juillet 2018, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, désignant l'Arménie comme le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans.

Par un jugement n° 1804724 du 14 août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2018, M. D..., représenté par Me Vadon, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 août 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la demande de titre de séjour déposée, en qualité d'étranger malade, par MmeC..., sa concubine, demande qu'il ne pouvait ignorer ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il vit depuis 2013 en France avec Mme C...et leurs trois enfants scolarisés à Vienne, que toute la famille est bien intégrée en France, et qu'en raison de la nationalité azérie de sa compagne, aucun retour en Arménie n'est envisageable ;

- méconnaît l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses deux fils aînés poursuivant leurs études, l'un en BTS comptabilité, l'autre en seconde année de CAP et que le dernier est scolarisé en école primaire ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès qu'il doit rester près de sa compagne, Mme C...dont l'état de santé, lié à des traumatismes subis en Russie, nécessite des soins psychothérapiques réguliers en France ;

La décision fixant le pays de renvoi :

- méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des menaces de mort dont il fait l'objet en Arménie ;

La décision portant refus de délai de départ volontaire :

- est insuffisamment motivée, faute de justifier qu'il remplit toutes les conditions prévues par la loi et qu'il dispose de toutes les garanties de représentation ;

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2018, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Le préfet de l'Isère fait valoir que les moyens de M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant arménien né le 9 mars 1976, est arrivé en France le 7 avril 2013 accompagnée de sa concubine MmeC..., ressortissante russe, et de leurs deux enfants, alors mineurs, nés en Russie. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et sa demande a été définitivement rejetée le 23 avril 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Par une ordonnance du 23 avril 2018, le président de la cour a rejeté la requête de M. D...dirigée contre le jugement du 6 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2016 du préfet de l'Isère l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D...relève appel du jugement du 14 août 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2018, par lequel le préfet de l'Isère, lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour de deux ans et a fixé le pays de destination.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne, notamment tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement.

3. En l'espèce, M. D...et sa compagne MmeC..., qui se sont présentés personnellement en préfecture le 27 janvier 2017, ont pu présenter les observations qu'ils estimaient utiles sur leur situation dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile. M. D...n'allègue pas qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation et plus précisément à celle de sa compagne avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige, laquelle a été prise alors qu'une précédente obligation de quitter le territoire émise à son encontre le 26 juin 2016 était déjà restée vaine. En outre, la seule circonstance que sa compagne aurait également déposé une demande de titre séjour et obtenu un rendez-vous en préfecture le 26 avril 2018 avant que le préfet de l'Isère ne prenne le 23 juillet 2018 la mesure d'éloignement en litige, ne permet pas d'établir qu'il a été privé du droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. D...qui réside sur le territoire français depuis 2013 avec sa compagne, Mme C...et leurs trois enfants, se prévaut de leur bonne intégration, et notamment de l'admission de son fils aîné en classe de BTS, de la scolarisation de son fils cadet en seconde année de CAP, et d'une promesse d'embauche. Toutefois, il est constant que M. D...s'est maintenu irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande d'asile, le 23 avril 2014 et l'arrêté du 18 avril 2015 l'obligeant à quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par une décision de justice aujourd'hui définitive. En outre, il n'établit pas, par la seule production d'un certificat rédigé le 7 juillet 2016 par le pôle psychiatrie du centre hospitalier de Vienne, que l'état de santé de sa compagne nécessite un suivi médical en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ses conditions de séjour en Franc, la décision contestée n'a pas porté pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. En troisième et dernier lieu, l'article 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dispose : " au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans (...) ". Et aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

7. Les deux fils aînés de M.D..., respectivement âgés de 20 et 18 ans à la date de la décision attaquée, n'entrent pas dans le champ d'application de cette convention. En outre aucune circonstance ne fait obstacle à ce que le fils cadet du requérant, scolarisé en classe de maternelle, puisse poursuive sa scolarité hors de France, alors que la décision attaquée n'a pas pour effet de le séparer de ses parents. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la fixation du pays de destination :

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

9. M. D...n'établit pas la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour en Arménie. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que son éloignement à destination de cet Etat méconnaitrait les stipulations et dispositions précitées.

Sur le refus de délai de départ volontaire:

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire serait illégal en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire sur le fondement de laquelle elle est intervenue.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou (...) ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) ".

12. En vertu des dispositions précitées, visées dans l'arrêté attaqué, il suffit que l'étranger n'ait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement pour que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire soit regardé comme avéré et que tout délai de départ volontaire soit refusé, en l'absence de circonstances particulières. M. D...n'établit pas avoir été dans l'impossibilité matérielle d'exécuter les deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre ou le présent arrêté. Dans ces conditions, ce seul motif suffit à fonder la décision lui refusant tout délai de départ volontaire. Pour les motifs rappelés au point 1, il y a lieu également d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

13. En premier lieu, le moyen, tiré de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de l'obligation de quitter le territoire contre le refus de délai de départ volontaire, doit être écarté pour les motifs énoncés aux points précédents.

14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III- L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour). La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

16. En l'espèce, M.D..., qui fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, se trouvait dans la situation où le préfet peut assortir cette décision d'une interdiction de retour, sans, que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

17. Pour justifier l'existence de circonstances humanitaires, M.D..., se prévaut de sa présence en France depuis 2013 en France où se trouve le centre de sa vie privée et familiale. Toutefois, il est constant que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit des nombreuses décisions d'éloignement prises à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourra pas se reconstituer hors de France. Par suite, le préfet de l'Isère n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation du requérant en prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 17, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 23 juillet 2018. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2019.

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N° 18LY03475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03475
Date de la décision : 09/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : VADON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-09;18ly03475 ?
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