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09/01/2019 | FRANCE | N°17LY03421

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 09 janvier 2019, 17LY03421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société 2 CB Promotion a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Savigny-sur-Clairis à lui verser les sommes, d'une part, de 134 396,40 euros en réparation de la perte de valeur vénale de son terrain lié à la modification des autorisations d'urbanisme délivrées par la commune et, d'autre part, de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la perte de chance de pouvoir exploiter ce terrain.

Par un jugement n° 1602490 du 10 juillet 2017, le tribunal adm

inistratif de Dijon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société 2 CB Promotion a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Savigny-sur-Clairis à lui verser les sommes, d'une part, de 134 396,40 euros en réparation de la perte de valeur vénale de son terrain lié à la modification des autorisations d'urbanisme délivrées par la commune et, d'autre part, de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la perte de chance de pouvoir exploiter ce terrain.

Par un jugement n° 1602490 du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2017, la société 2 CB Promotion, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 juillet 2017 ;

2°) de condamner la commune de Savigny-sur-Clairis à lui verser les sommes de 134 396,40 euros et de 10 000 euros en réparation des préjudices susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Clairis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la commune de Savigny-sur-Clairis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en modifiant les autorisations d'urbanisme sur le terrain lui appartenant.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2018, la commune de Savigny-sur-Clairis, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société 2 CB Promotion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête ne comporte aucun moyen ;

- elle est mal dirigée dès lors que la révision du plan local d'urbanisme a été menée par le SIVOM du Gâtinais ;

- la créance est prescrite par application de la prescription quadriennale ;

- la requête est mal fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeA..., première conseillère,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me D...représentant la commune de Savigny-sur-Clairis .

Considérant ce qui suit :

1. La société 2 CB Promotion est propriétaire de la parcelle cadastrée ZE 113 sur la commune de Savigny-sur-Clairis, le long de la route départementale n° 103. Le 6 juin 2008, le maire de la commune de Savigny-sur-Clairis lui a délivré un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Le 15 janvier 2009, le maire de la commune lui a également délivré un certificat d'urbanisme positif indiquant que la construction d'une maison individuelle pouvait être réalisée sur ce terrain, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, le 11 mars 2011, le maire de la commune de Savigny-sur-Clairis lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour le même terrain et la même opération. Par un courrier du 7 juin 2016, la société 2 CB Promotion a adressé une réclamation indemnitaire préalable demeurée sans réponse. Elle relève appel du jugement du 10 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Savigny-sur-Clairis à lui verser une somme totale de 144 396,40 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute résultant de la " modification des autorisations d'urbanisme " dont elle était titulaire.

Sur la responsabilité de la commune de Savigny-sur-Clairis :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par la commune de Savigny-sur-Clairis,

2. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à la société 2 CB Promotion, qui était auparavant classée en zone UCa dans le plan d'occupation des sols de la commune, a été classée en zone N dans le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par une délibération du SIVOM du Gâtinais du 9 avril 2011. Le 11 mars 2011, le certificat d'urbanisme délivré le 15 janvier 2009, d'une durée de validité de dix-huit mois, était arrivé à expiration. Au demeurant, ce certificat indiquait expressément que le plan d'occupation des sols intercommunal du Gâtinais étant en cours de révision, un sursis à statuer serait susceptible d'être opposé à toute demande de permis de construire. Ainsi, la société 2 CB Promotion n'avait aucun droit acquis au maintien de la réglementation d'urbanisme applicable à la date de délivrance du certificat d'urbanisme initial. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que la commune de Savigny-sur-Clairis aurait commis une faute " en modifiant les autorisations d'urbanisme " dont elle était titulaire.

3. Il résulte de ce qui précède que la société 2 CB Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Sur les frais de l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Savigny-sur-Clairis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société 2 CB Promotion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

5. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société 2 CB Promotion le versement à la commune de Savigny-sur-Clairis d'une somme de 1 500 euros à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société 2 CB Promotion est rejetée.

Article 2 : La société 2 CB Promotion versera à la commune de Savigny-sur-Clairis une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société 2 CB Promotion et à la commune de Savigny-sur-Clairis.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeA..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2019.

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N° 17LY03421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03421
Date de la décision : 09/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Effets.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DOMINGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-09;17ly03421 ?
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