La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2019 | FRANCE | N°17LY03193

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 09 janvier 2019, 17LY03193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G...C...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Monistrol-sur-Loire a accordé à la société Fontvieille et Grosjean Investissement un permis de démolir les constructions situées sur les parcelles BH 50 et BH 51 et, d'autre part, l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Monistrol-sur-Loire a délivré à ladite société un permis de construire un immeuble co

llectif de quinze logements sur les mêmes parcelles.

Par un jugement n° 1521...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G...C...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Monistrol-sur-Loire a accordé à la société Fontvieille et Grosjean Investissement un permis de démolir les constructions situées sur les parcelles BH 50 et BH 51 et, d'autre part, l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Monistrol-sur-Loire a délivré à ladite société un permis de construire un immeuble collectif de quinze logements sur les mêmes parcelles.

Par un jugement n° 152145-1502146 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 août 2017, M. et MmeC..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 juin 2017 en tant qu'il rejette leurs conclusions à fin d'annulation du permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Monistrol-sur-Loire du 25 septembre 2015 accordant le permis de construire litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Monistrol-sur-Loire une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté méconnaît l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux accès et voiries ;

- il méconnaît l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation en limite séparative dès lors que le bâtiment projeté ne sera pas implanté en limite latérale sur une profondeur correspondant au bâti riverain et que l'implantation des différents niveaux ne respectera pas les distances de retrait énoncées par ce même article ;

- il méconnaît l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions ;

- il méconnaît l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions compte-tenu de ses dimensions et des remblais opérés, qui excèdent ce qu'autorise cet article.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2018, la SARL Fontvieille et Grosjean Investissement, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2018 la commune de Monistrol-sur-Loire, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD..., première conseillère,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant M. et MmeC..., de Me B...représentant la SARL Fontvieille et Grosjean Investissement et de MeF..., représentant la commune de Monistrol-sur-Loire.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 25 septembre 2015, le maire de Monistrol-sur-Loire a délivré à la société Fontvieille et Grosjean Investissements, d'une part, un permis de démolir portant sur la démolition des constructions situées sur les parcelles cadastrées BH 50 et BH 51 et, d'autre part, un permis de construire portant sur l'édification d'un immeuble collectif comportant quinze logements, pour une surface de plancher totale de 1 365 m². M. et Mme C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 juin 2017 en tant qu'il rejette leurs conclusions à fin d'annulation du permis de construire.

Sur la légalité du permis de construire :

2. D'une part, aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Monistrol-sur-Loire : " Les projets de constructions nouvelles devront tenir compte de la hauteur des constructions voisines, afin de s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants. / La hauteur des constructions comptée de l'égout des toitures au point le plus bas du terrain naturel initial ne peut excéder 12 m ".

3. D'autre part, aux termes de l'article UA 11 du même règlement : " Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s'applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. (...) / Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Eu égard à la teneur des dispositions de l'article UA 11 du règlement en cause, en particulier de celles des points UB 11.1 et UB 11.3, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de l'article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé doit être implanté dans un quartier résidentiel constitué, pour l'essentiel, de pavillons individuels, majoritairement en R + 1, le plus souvent entourés de jardins, à proximité du centre historique de Monistrol-sur-Loire, dans le champ de visibilité du château des Evêques. Les seuls bâtiments ayant des dimensions plus importantes situés à proximité immédiate du projet contesté, sont composés des immeubles abritant la maison de retraite, laquelle présente néanmoins une hauteur comparable aux autres constructions voisines et forme avec ces dernières un ensemble, certes banal, mais homogène. La construction projetée consiste dans la réalisation d'un immeuble collectif d'un seul tenant, formant un " L ", d'une hauteur de 11,50 mètres à l'égout de toit et de 15 mètres au faîtage destiné à accueillir quinze logements à usage d'habitation répartis sur trois étages (R + 3) ainsi qu'un garage semi-enterré en rez-de-chaussée. En outre, l'effet de hauteur de ce bâtiment est encore accentué par la déclivité du terrain dès lors qu'en l'espèce, le terrain d'assiette du projet est situé au haut de la rue Vitalis Royer, laquelle est en pente. Le projet autorisé comporte également une surface totale de plancher de 1 365 m² et une emprise au sol correspondant à plus de 80 % du terrain d'assiette. Dans ces conditions, et alors même que le règlement de la zone n'interdit pas l'édification d'immeubles collectifs, le projet autorisé est de nature, en raison de sa situation, de ses dimensions imposantes et de son aspect général massif, à porter atteinte au paysage urbain environnant dans lequel, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne s'intègre pas de manière ordonnée aux volumes existants. Par suite, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que l'arrêté du maire de Monistrol-sur-Loire méconnaît les dispositions précitées de l'article UA 10 ainsi que celles de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Monistrol-sur-Loire.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis de construire attaqué.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Monistrol-sur-Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Monistrol-sur-Loire et la société Fontvieille et Grosjean Investissement au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 juin 2017 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le permis de construire du 25 septembre 2015.

Article 2 : Le permis de construire du 25 septembre 2015 est annulé.

Article 3 : La commune de Monistrol-sur-Loire versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Monistrol-sur-Loire et de la société Fontvieille et Grosjean tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...C..., à MmeA... C..., à la commune de Monistrol-sur-Loire et à la société Fontvieille et Grosjean Investissement.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2019.

1

2

N° 17LY03193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03193
Date de la décision : 09/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELAS DFP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-09;17ly03193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award