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09/01/2019 | FRANCE | N°17LY01435

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 09 janvier 2019, 17LY01435


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2017 et un mémoire en réplique non communiqué, enregistré le 9 janvier 2018, la société par action simplifiée (SAS) Epilogue, représentée par Maître Petit, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Le Pont de Beauvoisin a délivré à la SCI MAG Le Pont de Beauvoisin un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale pour un magasin à l'enseigne GIFI d'une surface de vente de 1 600 m² et une cellule commerc

iale de 250 m², au lieu-dit La Baronnie ;

2°) de mettre à la charge de la commu...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2017 et un mémoire en réplique non communiqué, enregistré le 9 janvier 2018, la société par action simplifiée (SAS) Epilogue, représentée par Maître Petit, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Le Pont de Beauvoisin a délivré à la SCI MAG Le Pont de Beauvoisin un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale pour un magasin à l'enseigne GIFI d'une surface de vente de 1 600 m² et une cellule commerciale de 250 m², au lieu-dit La Baronnie ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Le Pont de Beauvoisin la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Epilogue soutient que :

- elle a intérêt à agir dès lors qu'elle exploite, dans la même zone d'activité de la Baronnie, un magasin à l'enseigne " Le Marché aux affaires " dont l'activité commerciale est similaire à celle du projet autorisé ;

- la décision valant autorisation de construire, est viciée, d'une part, en l'absence d'avis de la commission de sécurité relatif au projet litigieux dès lors que la sous-commission de sécurité avait rendu un avis défavorable en raison de l'insuffisance de défense extérieure contre l'incendie et que l'autorité compétente avait délivré le permis de construire litigieux en se fondant sur un avis favorable délivré par la commission de sécurité pour un autre projet sans saisir à nouveau la sous-commission de sécurité du projet de construction de la société Gifi, d'autre part, faute pour l'autorité compétente de se prononcer sur l'entier projet et de subordonner le futur aménagement de la cellule 02 à la production du dépôt d'un dossier ultérieur, enfin, les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comporte qu'un plan de coupe portant sur une seule façade ;

- la décision valant autorisation d'aménagement commercial est illégale : l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) méconnait les dispositions du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale et d'objectifs du (SCOT) de l'Avant pays savoyard qui prévoit une diversification de l'offre commerciale alors que le projet d'implantation de l'enseigne Gifi s'inscrit dans une zone de chalandise comprenant déjà de nombreuses enseignes distribuant les mêmes produits ; le projet autorisé méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il aura un impact significatif sur la circulation automobile existante laquelle empruntera une voie de desserte déjà encombrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017 et deux mémoires en défense non communiqués enregistrés les 8 janvier et 8 octobre 2018, la SCI MAG Le Pont de Beauvoisin et la SAS Gifi Mag, représentées par Me Courrech, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Epilogue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Mag Le Pont de Beauvoisin et la SAS Gifi Mag font valoir que :

- les conclusions de la requête dirigées contre la décision du maire de Le Pont de Beauvoisin, en tant qu'elle vaut autorisation de construire, sont irrecevables dès lors que la société requérante n'a pas d'intérêt à agir en la seule qualité d'exploitante commerciale voisine du projet dont elle se prévaut ;

- les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle vaut autorisation commerciale ne sont pas fondées, dès lors que le projet est compatible avec les orientations générales du SCOT de l'Avant-Pays Savoyard et qu'il ne compromet pas la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2017, la commune de Le Pont de Beauvoisin, représentée par la SELARL Delsol Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Epilogue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Le Pont de Beauvoisin fait valoir que :

- les conclusions de la requête dirigées contre la décision du maire de Le Pont de Beauvoisin, en tant qu'elle vaut autorisation de construire, sont irrecevables dès lors que la société requérante n'a pas d'intérêt à agir en la seule qualité d'exploitante commerciale voisine du projet dont elle se prévaut ;

- les conclusions dirigées contre la décision, en tant qu'elle vaut autorisation commerciale, ne sont pas fondées, dès lors que le projet est compatible avec les orientations générales du SCOT de l'Avant-Pays Savoyard et qu'il ne compromet pas la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Eric Souteyrand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la Société Epilogue, de Me E...représentant la commune de Le Pont de Beauvoisin et de Me B...représentant la SCI Mag Le Pont de Beauvoisin et la SAS Gifi Mag.

Considérant ce qui suit :

1. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de Savoie, puis la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) ont, respectivement, les 3 juin et 11 octobre 2016, approuvé le projet de la SCI Mag Le Pont de Beauvoisin de réaliser un ensemble de deux cellules commerciales de 2 197 m² de surface de plancher, dont la principale de 1 897 m² est attribuée à l'enseigne " GIFI ", sur un terrain situé ZAC de la Baronnie dans la commune de Le Pont de Beauvoisin. La SAS Epilogue, qui exploite dans la même zone d'activité, un magasin à l'enseigne " Le Marché aux affaires ", demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2016 par lequel le maire de Le Pont de Beauvoisin a délivré à la SCI Mag Le Pont de Beauvoisin un permis de construire, valant autorisation commerciale.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de la commune de Le Pont de Beauvoisin en tant qu'elle vaut autorisation de construire :

2. D'une part, aux termes de l'article L.752-17 du code de commerce : " I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, (...) tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial (...) ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un requérant, agissant en qualité d'exploitant commercial, dont l'activité professionnelle est susceptible d'être affectée par le projet autorisé, n'est recevable à contester le permis de construire délivré à son concurrent qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, et ce quand bien même le bâtiment qu'il exploite est voisin de celui dont la construction est autorisée par ce permis de construire.

4. Pour contester le permis de construire délivré le 24 novembre 2016 à la SCI Mag Le Pont de Beauvoisin en tant qu'il autorise la construction d'un ensemble de deux cellules commerciales d'une surface de plancher totale de 2 197 m², comprenant notamment un magasin de 1 897 m² à l'enseigne " GIFI ", la SAS Epilogue, qui exploite dans la même zone d'activité, un magasin à l'enseigne " Le Marché aux affaires ", dont l'activité sera, selon ses allégations, concurrencée par le magasin " GIFI ", excipe, au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, de sa seule qualité de voisine immédiate du projet qui devrait impacter la voie d'accès et l'espace de stationnement du magasin qu'elle exploite, sans toutefois se prévaloir d'une qualité de propriétaire voisin des terrains d'implantation de ce projet. Par suite, la requérante étant une " personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, il y a lieu de faire droit à la fin de non recevoir opposée par la commune de Le Pont de Beauvoisin, la SCI Mag Le Pont de Beauvoisin et la SAS Gifi Mag, tirée du défaut de qualité pour agir de la SAS Epilogue, et de rejeter ses conclusions dirigées contre la décision du maire de la commune de Le Pont de Beauvoisin en tant qu'elle vaut autorisation de construire.

Sur les conclusions dirigées contre l'autorisation d'exploitation commerciale :

5. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;(...)".

6. En application de ces dispositions, l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. En outre, en application de ces mêmes dispositions et de celles de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, pris dans leur ensemble. Ce document peut fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme.

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

7. Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'Avant-Pays Savoyard, approuvé le 30 juin 2015 et couvrant la commune Le Pont de Beauvoisin, précise, en application des dispositions de l'article L.122-1-8 du code de l'urbanisme, notamment les objectifs relatifs à l'équipement commercial et aux localisations préférentielles des commerces. Il comprend un document d'aménagement commercial (DAC) délimitant les zones d'aménagement commercial (ZACOM) préférentielles et prenant en compte les exigences d'aménagement du territoire. Dans ce document, la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Baronnie qui s'étend sur 42,2 hectares situés dans les communes de Le Pont de Beauvoisin et de Domessin, est identifiée en tant que ZACOM et " seul pôle majeur du territoire du point de vue commercial avec une influence dépassant largement les limites du Pays, sans pour autant être à une distance suffisamment courte, en temps (20 minutes), pour assurer les besoins courant et les achats réguliers pour l'ensemble de habitants du territoire ", dans laquelle " 5,5 hectares de fonciers nouveaux (non bâtis en date de l'élaboration du SCOT), seront consacrés à l'accueil de nouvelles surfaces commerciales. ". En outre, dans les objectifs de ce DOO, il est préconisé " de définir un maillage équilibré de l'offre commerciale sur l'ensemble du territoire, recherchant la diversité mais aussi l'équité des services à la population ", afin que soit " confortée l'armature existante de la ZACOM " pour qu'elle " se renforce économiquement et durablement, afin de répondre, de manière plus diversifiée, aux besoins de la population environnante. ".

8. En l'espèce, le projet autorisé consiste à créer, dans la ZAC de la Baronnie, à titre principal, un magasin de 1 600 m² de surface de vente à l'enseigne " GIFI ", considérée comme le leader en France dans l'équipement de la maison et de la famille à bon prix. S'il n'est pas contesté que d'autres magasins, implantés dans la même zone, commercialisent, pour partie, des biens similaires à ceux qu'offrira ce nouveau magasin, d'une part, leur offre est spécialisée en fonction de chaque enseigne, selon le cas, pour des matériels de jardin, jouets, équipements ménager, d'autre part, le magasin exploité par la SAS Epilogue, à vocation plus généraliste, ne représente que 700 m² de surface de vente et est dédié aux solderies. Par conséquent, le projet, qui participe aux objectifs du DOO de conforter l'armature existante de la ZACOM la Baronnie et de répondre, de manière plus diversifiée, aux besoins de la population environnante, n'est pas incompatible avec les objectifs visés dans le SCOT.

En ce qui concerne l'aménagement du territoire :

9. S'il est constant que la zone d'activités à vocation commerciale de la Baronnie dans laquelle le projet autorisé doit s'implanter n'est pas desservie par les transports en commun, elle est en revanche accessible par les routes départementales n° 1006 et 921E, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient saturées, ou risqueraient de le devenir en raison de l'afflux supplémentaire de véhicules induit par l'exploitation du magasin " GIFI ". Par suite, la CNAC ne s'est pas livrée à une appréciation erronée en estimant que le projet ne porte pas atteinte à l'objectif d'aménagement du territoire fixé au 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Epilogue tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2016 par lequel le maire de Le Pont de Beauvoisin a délivré à la SCI Mag Le Pont de Beauvoisin un permis de construire, valant autorisation commerciale doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties à l'instance présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Epilogue est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Epilogue, à la commune de Le Pont de Beauvoisin, à la SCI Mag Le Pont de Beauvoisin et à la SCI Gifi Mag et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie sera adressée au ministre de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Fischer-Hirtz, présidente,

M. Eric Souteyrand, président-assesseur,

Mme C...D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2019.

Le rapporteur,

E. SouteyrandLa présidente,

C. Fischer-Hirtz

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

17LY01435

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01435
Date de la décision : 09/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-09;17ly01435 ?
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