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09/01/2019 | FRANCE | N°16LY01923

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 09 janvier 2019, 16LY01923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n°1403924 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2016, M. et MmeB..., représentés par Me Deydier, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n°1403924 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2016, M. et MmeB..., représentés par Me Deydier, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que les travaux réalisés par la SCI CV3L n'étaient pas éligibles au dispositif " Robien recentré " alors qu'ils étaient déductibles de leurs revenus fonciers puisqu'il s'agit de travaux de rénovation et non de travaux de reconstruction ;

- les états descriptifs du logement avant et après la réalisation des travaux ont été établis par un cabinet d'architecte indépendant selon le modèle fixé par l'administration fiscale qui lui a été transmis le 13 janvier 2014 ;

- les travaux réalisés en 2010 doivent être inclus de la base d'amortissement au titre du dispositif " Robien recentré ", ou, à défaut, être déduits des revenus fonciers s'agissant de travaux de mise aux normes actuelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet des conclusions de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme B...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

- l'arrêté du 19 décembre 2003 pris en application des articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies A, 2 terdecies B, 2 terdecies C, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III au code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) CV3L a acquis le 21 octobre 2008 un immeuble situé à Jullié (Rhône), dans lequel elle a fait réaliser des travaux de réhabilitation afin de créer six appartements destinés à la location à compter de décembre 2010. Elle a demandé à bénéficier du dispositif " Robien recentré " pour les investissements réalisés à ce titre. M.B..., qui détient la quasi-totalité des parts de la SCI CV3L, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause, par une proposition de rectification du 5 décembre 2013, le bénéfice de ce dispositif au titre des années 2011 et 2012, et le caractère déductible de travaux réalisés en 2010. Les sommes en cause ont été réintégrées dans les revenus imposables de M. et MmeB.... Par la présente requête, M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des majorations mis à leur charge au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Sur le bénéfice du dispositif " Robien recentré " :

2. D'une part, aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. (...). Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs lorsque les travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux. Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 2 quindecies A de l'annexe III au code général des impôts : " I.- Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à l'exception de celui visé au 3° du même I. (...) En outre, pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux les états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C (...) ". Ce dernier article précise que : " Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (...) applicable aux logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, le contribuable fait établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité : 1° Avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les rubriques fixées par un arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence mentionnées au I de l'article 2 quindecies B ; / 2° Après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques que celles mentionnées au 1°. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant d'une part que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent mentionnées au I de l'article 2 quindecies B et d'autre part que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II du même article est respecté et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation. (...). ".

4. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le bénéfice de la déduction fiscale prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est subordonné à la production, avec la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, des états descriptifs du logement avant et après travaux assortis d'attestations, établis par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant et couvert par une assurance, renseignant les rubriques liées aux caractéristiques d'un logement décent telles que définies par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif au classement des communes par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux performances techniques des logements acquis pour être réhabilités. Compte-tenu du caractère impératif de ce dispositif, le non-respect de cette obligation ne peut être régularisé par la transmission ultérieure de ces pièces.

5. Il est constant que M. et Mme B...n'ont joint, le 21 octobre 2008, à leur déclaration de revenus de l'année 2010, correspondant à l'année d'achèvement de travaux de l'immeuble dont la SCI CV3L est devenue propriétaire, ni les états descriptifs réalisés avant et après travaux, ni les attestations prévues à l'article 2 quindecies C de l'annexe III au code général des impôts. Ainsi, l'état descriptif global des lieux réalisé le 12 novembre 2009 et daté du 17 mars 2014, produit lors de la procédure de contrôle, même assorti des attestations relatives aux caractéristiques de décence du logement exigées par les dispositions règlementaires précitées, ne pouvait permettre aux requérants de bénéficier du dispositif d'amortissement " Robien recentré ". Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause, pour ce motif, l'application du dispositif dont ils se prévalent au titre des années 2011 et 2012.

Sur le caractère déductible des travaux réalisés en 2010 :

6. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :/ 1° Pour les propriétés urbaines :/ a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) /b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)". Pour l'application de ces dispositions, les travaux de reconstruction sont ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation notamment affectés auparavant à un autre usage, qui apportent une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction. Les travaux d'agrandissement sont ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment de la facture du 15 juin 2010 de la SARL Segeaud et de l'analyse descriptive de sécurité signée par le maître d'ouvrage le 4 novembre 2008, que la SCI CV3L a réalisé en 2010 des travaux pour un montant global de 192 184 euros afin d'aménager, sur trois niveaux, six appartements dans l'immeuble qui ne comportait, lors de son acquisition en 2008, que deux niveaux d'habitation et deux greniers. La réalisation et l'aménagement de deux appartements de 46,03 m² et 54,53 m² en lieu et place des deux greniers existants, qui créent ainsi de nouvelles surfaces habitables, constituent des travaux d'agrandissement au sens des dispositions précitées. En outre, les travaux de démolition et restructuration complètes des agencements intérieurs, de percement d'ouvertures extérieures nouvelles, de réalisation d'un escalier intérieur pour la desserte des six appartements, les installations de sanitaires et électriques, doivent être regardés, eu égard à la nature et à l'ampleur de ces travaux, comme des travaux de reconstruction pour l'application des mêmes dispositions. Par suite, les travaux réalisés pour le compte de la SCI CV3L ne constituent pas une simple remise en état de l'existant mais ont apporté une modification importante au gros oeuvre. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu estimer qu'ils équivalaient à une reconstruction. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dépenses en cause étaient déductibles de leur revenu foncier.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

Mme A...C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2019.

2

N° 16LY01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01923
Date de la décision : 09/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-09;16ly01923 ?
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