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08/01/2019 | FRANCE | N°18LY01861

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2019, 18LY01861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le préfet de Haute-Savoie a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1802048 du 25 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2018, M. E..., représenté par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2018 ;

2°) d'annul

er la décision du l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa remise aux a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le préfet de Haute-Savoie a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1802048 du 25 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2018, M. E..., représenté par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2018 ;

2°) d'annuler la décision du l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 ont été méconnues, le délai de deux mois qui court à compter d'un résultat positif Eurodac pour saisir l'Etat membre responsable de l'examen de la demande ayant été dépassé ;

- faute d'avoir mis à exécution dans le délai de six mois le précédent arrêté de transfert, la France est devenue, à la date de l'arrêté attaquée, responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- compte tenu de la situation générale de l'Italie, en refusant d'examiner sa demande d'asile à titre exceptionnel, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il existe en Italie des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile faisant obstacle à son transfert dans ce pays en vertu des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée au préfet de Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire. Il a toutefois informé la cour, le 26 octobre 2018, de la prolongation du délai de transfert au motif que M. E... avait pris la fuite.

M. C... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Menasseyre, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant soudanais, a sollicité l'asile le 12 octobre 2017 auprès de la préfecture de Haute-Savoie. Le préfet de la Haute-Savoie a ordonné, par arrêté du 26 mars 2018, sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. E... relève appel du jugement du 25 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 21 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite ". Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers est revenu, sans titre de séjour, sur le territoire d'un Etat membre ayant procédé par le passé à son transfert vers un autre Etat membre, il peut faire l'objet d'une nouvelle procédure de prise en charge. Il n'est pas possible de procéder à un nouveau transfert vers ce dernier Etat sans que soit suivie une nouvelle procédure. La requête aux fins de prise en charge doit être envoyée dans les délais prévus à l'article 21, délais qui ne peuvent commencer à courir avant que l'Etat membre requérant n'ait eu connaissance du retour de la personne concernée sur son territoire.

3. M. E... a sollicité une première fois le bénéfice de la protection internationale le 26 octobre 2016 auprès de la préfecture de police de Paris. Le même jour, un résultat positif Eurodac a fait apparaître que, venant d'un Etat tiers, il avait précédemment irrégulièrement franchi la frontière italienne. Le préfet de police de Paris a alors pris à son encontre, un arrêté de transfert à destination de l'Italie qui a été mis à exécution le 20 septembre 2017. M. E... est ensuite revenu en France et a sollicité une seconde fois l'asile le 12 octobre 2017, en préfecture de l'Isère. Le même jour, un résultat positif Eurodac a fait apparaître qu'il avait irrégulièrement franchi la frontière italienne et demandé l'asile en France. Le 13 novembre 2017 une demande de prise en charge de M. E... fondée sur l'application de l'article 13 paragraphe 1 du règlement UE n° 604-2013 a été adressée aux autorités italiennes.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la France ne pouvait procéder à un nouveau transfert de M. E... vers l'Italie sans suivre à son endroit une nouvelle procédure, dont les délais n'ont pu commencer à courir avant le 12 octobre 2017, date à laquelle elle a eu connaissance du retour de l'intéressé sur le sol français. Il en résulte que le délai prévu par les dispositions précitées n'était pas expiré le 13 novembre 2017, lorsque les autorités italiennes ont été requises.

5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté (...) à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

6. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 742-3, L. 742-4 et L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision.

7. Le délai pour exécuter l'arrêté de transfert pris par le préfet de police de Paris courait à compter de l'accord implicite italien intervenu le 30 janvier 2017. Ce délai a été interrompu par l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif de Paris le 7 avril 2017. Il a recommencé à courir le 19 avril 2017, date à laquelle le magistrat désigné par le président de ce tribunal a statué sur cette demande. Il n'était donc pas expiré le 20 septembre 2017, quand le transfert a été exécuté.

8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, le 5 septembre 2018, le préfet de la Haute-Savoie a informé les autorités italiennes de ce que le transfert ne pourrait être effectué dans le délai normal de six mois, M. E... ayant pris la fuite, et que le transfert serait exécuté au plus tard le 25 octobre 2019. Il en résulte que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile par application de l'article 29 du règlement.

9. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (...) ".

10. M. E... invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, ses allégations de caractère général ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes, qui ont donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que M. E... courrait en Italie un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, au demeurant Etat-membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013.

11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

12. La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

13. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Savoie, qui a notamment estimé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. E... ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement précité, a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine la demande d'asile de l'intéressé alors même qu'elle n'en était pas responsable. En se bornant à critiquer de façon générale les difficultés des autorités italiennes face à l'afflux de migrants, constatées notamment par les organisations non gouvernementales, M. E... ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17 précité.

14. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 8 janvier 2019.

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N° 18LY01861

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01861
Date de la décision : 08/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-08;18ly01861 ?
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