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08/01/2019 | FRANCE | N°17LY01850

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2019, 17LY01850


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Société Auphys Technologie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder le bénéfice d'un crédit d'impôt recherche au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 2013 et 2014.

Par une ordonnance n° 1606799 du 2 mars 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2017 et le 6 novembre 2017, la société Auphys Technologie, représentée p

ar Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Grenob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Société Auphys Technologie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder le bénéfice d'un crédit d'impôt recherche au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 2013 et 2014.

Par une ordonnance n° 1606799 du 2 mars 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2017 et le 6 novembre 2017, la société Auphys Technologie, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2017 et de renvoyer le jugement de l'affaire devant une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt recherche pour les huit projets présentés au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 2013 et 2014, conduisant à la restitution d'une somme de 169 511 euros ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Auphys Technologie soutient que :

- le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble n'était pas compétent pour rejeter par ordonnance sa demande, à l'appui de laquelle elle soulevait un moyen assorti des précisions suffisantes ;

- la charge de la preuve repose sur l'administration fiscale ;

- l'administration n'établit pas l'absence d'éligibilité de ses travaux de recherche ;

- les travaux de recherche et de développement engagés au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 2013 et 2014, visent à résoudre un problème dont la solution n'apparait pas évidente pour une personne étant parfaitement au fait de l'ensemble des connaissances et techniques de base couramment utilisées dans le secteur automobile et représentent un écart appréciable par rapport au savoir-faire de la profession ou aux pratiques répandues dans leur domaine d'application ;

- elle démontre un réel apport à l'état des connaissances tant scientifiques que techniques.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- la demande de la société Auphys Technologie n'était assortie en première instance d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- la charge de la preuve est objective ;

- selon l'expert missionné par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, il n'est pas démontré que les projets en cause aient été à l'origine de la création de nouvelles connaissances et aucune activité relevant de la recherche et développement n'a pu être mise en évidence, telle que l'étude systématique de propriétés de matériaux ou de phénomènes physiques, des articles scientifiques, des thèses ou des brevets.

Par ordonnance du 24 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Auphys Technologie exerce une activité consistant en la mise en oeuvre de prestations techniques et de conseil dans le domaine des énergies et d'informatique industrielle. Le 10 juin 2014, elle a procédé au dépôt de trois déclarations en vue d'obtenir la restitution d'un crédit d'impôt au titre de ses activités de recherche concernant les exercices clos les 31 mars 2012, 2013 et 2014. L'administration fiscale a transmis le dossier de présentation dont elle avait demandé la communication à la société Auphys Technologie au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, lequel a estimé que les projets présentés ne pouvaient être admis au dispositif de l'article 244 quater B du code général des impôts. Sa demande ayant été rejetée par l'administration fiscale, la société Auphys Technologie a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la restitution du crédit d'impôt auquel elle estimait avoir droit. Par une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. La société Auphys Technologie relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a été saisi par une lettre du dirigeant de la société Auphys Technologie, qui " accusait réception " de la " notification de rejet " de sa demande de crédit d'impôt recherche et indiquait la contester, au motif que ses activités relevaient de ce dispositif, et à laquelle était seulement joint le rejet de la réclamation préalable et l'avis émis par l'expert du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans ces conditions, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble était compétent pour constater que le seul moyen articulé dans la requête, laquelle renvoyait à un rapport qui ne lui était pas favorable, était manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de cette ordonnance doit être écarté.

Sur le fond :

3. Aux termes des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. "

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.

5. S'agissant du projet n° 1, intitulé " Générateur à pile combustible et robinet-détendeur intégré ", le rapport du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche indique que les difficultés identifiées par la société s'agissant des caractéristiques de l'hydrogène sont connues et que la société n'explique pas la démarche suivie pour les résoudre ni les résultats obtenus. S'agissant des difficultés relatives à l'interface du détendeur, le rapport indique que la société ne démontre pas qu'elles sont pertinentes pour le projet ni que leur solution sortait du savoir-faire existant. Si la société fait valoir que le détendeur développé grâce à son travail a permis de surmonter la difficulté que constituait l'instabilité de l'hydrogène à haute pression pour son transfert, présentant un caractère innovant, de même que l'interface sans fil insérée dans le robinet, elle n'a pas produit d'éléments précis concernant les résultats de ce système. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il présenterait un caractère nouveau au regard de l'état des techniques existantes.

6. S'agissant du projet n° 2, intitulé " Nouvelles unités de frittage de combustible nucléaire ", l'expert du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a considéré que l'entreprise a accru ses connaissances dans le domaine du nucléaire, sans pour autant démontrer qu'elle aurait élaboré de nouvelles connaissances ni que les difficultés mentionnées sortaient du savoir-faire commun à la profession. Si la société soutient que le développement de fours de hautes performances a permis la production du combustible Mox et son convoyage dans le respect des normes ASME NQA-1, le caractère innovant des procédures définies par la société par rapport à l'état des techniques existantes, de nature à constituer le résultat d'une recherche au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, ne résulte pas de l'instruction.

7. S'agissant du projet n° 3, intitulé " Logiciel de base de données SQL ", l'expert du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a considéré que le dossier ne démontre pas que l'entreprise a élaboré de nouvelles connaissances et n'expose aucune difficulté qui sorte du savoir-faire courant d'une entreprise proposant des prestations informatiques. Si la société soutient qu'elle a créé un nouvel algorithme, un logiciel qui se borne à utiliser des techniques existantes pour répondre au mieux aux besoins du client ne présente pas un caractère de nouveauté de nature à constituer le résultat d'une recherche au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.

8. S'agissant du projet n° 4, intitulé " Contrôle commandé d'une plateforme de tests à l'hélium d'ampoule ", l'expert du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a considéré qu'il n'était pas expliqué en quoi le problème rencontré sortait de la compétence d'un bureau d'étude qui intervient dans le domaine de la mécanique, des fluides, de l'électricité, et de l'électronique et informatique industrielles. Si la société fait valoir que le développement d'un processus de test nouveau permet désormais de tester la performance d'ampoules en toute sécurité et en s'assurant de la longévité des outils utilisés, il ne résulte pas de l'instruction que ce processus serait original au regard de l'état de l'art présenté, ou qu'il relèverait d'un usage de procédés originaux ou innovants dont la conception ne pouvait être envisagée par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation des techniques existantes. Le projet en cause ne peut être en conséquence regardé comme constitutif d'opérations de recherche et de développement au sens des dispositions précitées.

9. S'agissant du projet n° 5, intitulé " Arte-Solar ", l'expert du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a considéré que le dossier ne démontre pas que l'entreprise a élaboré de nouvelles connaissances ni qu'elle a fait appel à des connaissances ou à un savoir non-disponibles. Si la société Auphys Technologie soutient qu'elle a contribué à une réorganisation des fermes solaires associées à de nouveaux éléments, permettant de diminuer les pertes ohmiques qu'elles subissent, il ne résulte pas de l'instruction que le projet en cause se serait traduit par une amélioration substantielle apportée à cette problématique au sens des dispositions précitées.

10. S'agissant du projet n° 6, intitulé " PV Box ", le rapport du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a relevé des insuffisances dans la présentation du projet, s'agissant notamment de démontrer en quoi la résolution des problèmes identifiés ou outils informatiques mis en oeuvre sortaient du savoir-faire courant de l'entreprise. La société Auphys Technologie soutient qu'elle a participé au développement d'un outil informatique représentant une avancée permettant d'accroître l'efficience d'une centrale photovoltaïque. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ses travaux et calculs auraient présenté un caractère d'originalité au regard de l'état des techniques existantes ou se seraient traduits par une amélioration substantielle apportée aux problématiques rencontrées au sens des dispositions précitées.

11. S'agissant du projet n° 7, intitulé " Réseau techniques du stade Vélodrome ", le rapport du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche indique que le dossier ne démontre pas que l'entreprise a élaboré de nouvelles connaissances ni qu'elle a fait appel à des connaissances ou à un savoir non-disponibles. La société Auphys Technologie se prévaut seulement de son ingénierie technique. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait procédé à des travaux de recherche la conduisant à trouver des solutions nouvelles ou à proposer une amélioration substantielle d'un service au sens des dispositions précitées.

12. S'agissant du projet n° 8, intitulé " Relevé de consommation énergétique de l'aéroport de Genève ", le rapport du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche indique que le dossier ne démontre pas que l'entreprise a élaboré de nouvelles connaissances ni qu'elle a fait appel à des connaissances ou à un savoir non-disponibles. La société fait valoir qu'elle a contribué au développement d'un nouveau compteur permettant de synchroniser et de transmettre les données collectées dans tout l'aéroport, ce qui représenterait une nouveauté pour les spécialistes du secteur. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que la conception de ce compteur ne pouvait être envisagée par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation des techniques existantes.

13. D'une façon générale, et alors même que cela ne constitue qu'un indice pour l'appréciation de l'éligibilité des dépenses au dispositif du crédit d'impôt recherche, la société Auphys Technologie ne fait valoir aucun indicateur de recherche et développement tels que, par exemple, la constitution de brevets ou des publications scientifiques.

14. Eu égard à tout ce qui précède, il ne résulte pas de l'instruction que les projets au titre desquels la société Auphys Technologie demande le bénéfice du dispositif de crédit d'impôt visé par les dispositions citées au paragraphe 3. ci-dessus se soient traduits par des opérations de recherche scientifique ou technique au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts.

15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société Auphys Technologie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Auphys Technologie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auphys Technologie et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 8 janvier 2019.

2

N° 17LY01850

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BENSAHKOUN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/01/2019
Date de l'import : 15/01/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY01850
Numéro NOR : CETATEXT000037973219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-08;17ly01850 ?
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