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07/01/2019 | FRANCE | N°18LY01811

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 07 janvier 2019, 18LY01811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1508166 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 mai 2018, présentée pour M. et Mme A..., il est demandé à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1508166 du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1508166 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 mai 2018, présentée pour M. et Mme A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1508166 du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes.

Ils soutiennent que :

- il ne peut être tenu compte de la cession d'actions en 2011 pour la reprise de réductions d'impôt au titre de l'année 2010 ;

- avant la souscription à l'augmentation de capital du 28 mai 2008, M. A... disposait déjà de 89 446 actions de la société MCE 5 Development sur lesquelles pouvaient s'imputer les cessions intervenues en 2010 ; du fait de l'existence, avant l'augmentation de capital de 2008, d'un solde d'actions de plus de huit fois supérieur au nombre d'actions cédées en 2010, les 10 203 actions cédées en 2010 ne pouvaient être affectées arbitrairement aux 10 498 actions souscrites à l'augmentation de capital de 2008 et qui, en toute logique, provenaient d'acquisitions antérieures pour lesquelles aucune réduction d'impôt n'avait été obtenue en contrepartie d'un engagement de conservation de cinq ans ;

- la majoration pour manquement délibéré qui leur est appliquée n'est pas motivée dès lors que la simple référence à l'exercice des fonctions de dirigeant de la société MCE 5 Development n'est pas propre à motiver un éventuel manquement délibéré dans la mesure où la fiscalité d'une opération telle que la souscription de titres n'entre pas dans les attributions de direction opérationnelle d'une entreprise mais dans celles relevant de la compétence des assemblées d'actionnaires.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

M. et Mme A... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., associé et dirigeant de la SA MCE 5 Development, qui disposait, avant une augmentation de capital de cette société intervenue le 29 mai 2008, de 89 446 actions provenant d'acquisitions antérieures, dont 85 400 actions acquises en 2008, préalablement à l'augmentation de capital, auprès de la SAS Incube, a souscrit, lors de cette augmentation de capital, à hauteur de 10 498 actions. M. et Mme A... ont porté sur leur déclaration de revenus complémentaire au titre des revenus de l'année 2010, à la rubrique " souscription au capital de PME non cotées " ligne " report de versement des années antérieures ", un montant de 79 989 euros, après avoir, au titre de l'année 2009 porté dans cette même rubrique un montant de 119 989 euros. L'administration fiscale ayant constaté, lors d'un contrôle sur pièces, que M. A... avait cédé, au cours de l'année 2010, un total de 10 203 actions de la SA MCE 5 Development, a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont avaient bénéficié M. et Mme A... en application de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts au titre de la souscription à l'augmentation du capital de ladite société du 29 mai 2008, au motif que l'une des conditions requises par ces dispositions pour l'octroi de l'avantage fiscal, tenant à une durée de conservation des titres de cinq années, n'était pas remplie. Elle a assujetti en conséquence M. et Mme A... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, assortie notamment d'une pénalité pour manquement délibéré sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme A... interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des majorations et pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. (...) IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. / Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues. (...) ". L'article 46 AI bis de l'annexe III au code général des impôts précise que : " (...) III. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier : a. La durée de détention des titres dont la souscription par celui-ci a ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (...). "

3. En premier lieu, il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l'administration fiscale se serait fondée sur une cession de titres intervenue en 2011 pour la reprise justifiant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2010.

4. En second lieu, M. et Mme A..., auxquels il appartenait, en vertu des dispositions précitées de l'article 46 AI bis de l'annexe III au code général des impôts, de fournir tous éléments en leur seule possession permettant à l'administration, et le cas échéant au juge de l'impôt, de déterminer si la condition de durée de détention des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts avait été remplie, tels que des actes d'acquisition, de cession, des attestations de souscription justifiant des numéros de titres souscrits, achetés ou cédés, n'ont produit aucune pièce à cette fin. Dès lors, en se bornant à affirmer que les actions cédées en 2009 avaient été acquises antérieurement à l'augmentation de capital de mai 2008 sans ouvrir droit à la réduction d'impôt en cause, et qu'ainsi les actions souscrites lors de cette augmentation de capital demeuraient en leur possession en 2010, de sorte qu'ils avaient, à cette date, respecté la condition de durée de conservation à laquelle était soumise la réduction d'impôt, les requérants ne démontrent pas qu'ils pouvaient bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

Sur les majorations :

5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

6. Pour justifier l'application d'une majoration de 40 % à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, l'administration s'est fondée sur la circonstance que M. A... ne pouvait ignorer, en sa qualité de dirigeant et d'associé de la société MCE 5 Development, chargé notamment de rechercher de nouveaux actionnaires et qui était également intéressé aux résultats des souscriptions au capital de cette société, la législation en matière de réduction d'impôt relative aux souscriptions au capital de PME alors au demeurant que le contribuable avait auparavant fait l'objet d'une procédure de rectification pour une omission de plus-value de cession d'actions de la même société. Cette circonstance traduit une intention délibérée, de la part de M. A.... L'administration doit ainsi être regardée comme ayant apporté la preuve du manquement délibéré de l'intéressé à ses obligations fiscales et, par suite, du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts.

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2019.

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N° 18LY01811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01811
Date de la décision : 07/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BALLEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-07;18ly01811 ?
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