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07/01/2019 | FRANCE | N°17LY04265

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 07 janvier 2019, 17LY04265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 15 juillet 2015 par laquelle le ministre de la défense a, sur avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 juillet 2014 lui refusant l'attribution du pécule des officiers de carrière.

Par un jugement n° 1600852 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2017 et le 6 novembre 2018, M. A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 15 juillet 2015 par laquelle le ministre de la défense a, sur avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 juillet 2014 lui refusant l'attribution du pécule des officiers de carrière.

Par un jugement n° 1600852 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2017 et le 6 novembre 2018, M. A..., représenté par Me Huret, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 octobre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 30 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui attribuer le bénéfice du pécule sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit dudit pécule, suivant décompte, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de fondement juridique de la décision initiale ;

- en tout état de cause, il y a lieu de faire application de la prescription quadriennale s'agissant des créances de l'Etat ;

- les articles L. 4139-8 et R. 4139-41 du code de la défense ne fixent aucun délai ou moment déterminé pour formuler une demande de bénéfice du pécule ;

- il a été mis dans l'impossibilité de présenter une demande de pécule au moment de son départ de l'armée de l'air ;

- certains de ses collègues ont pu bénéficier de cet avantage, ce qui constitue une rupture d'égalité de traitement.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de l'absence de fondement juridique de la décision contestée ;

- la demande de pécule doit être présentée avant la radiation des cadres ;

- la circonstance que d'autres militaires aient obtenu le départ de l'armée avec le bénéfice du pécule est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

- les difficultés rencontrées par l'intéressé au cours de sa carrière sont également sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

- les conclusions dirigées contre la décision du 30 juillet 2014, à laquelle s'est substituée celle du 15 juillet 2015, ne sont pas recevables.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui était officier de l'armée de l'air, a présenté sa démission et a été radié des cadres le 1er novembre 2012. Le 21 mai 2014, il a demandé le bénéfice du pécule des officiers de carrière prévu à l'article L. 4139-8 du code de la défense. Un refus lui a été opposé le 30 juillet 2014. Le 30 septembre 2014, M. A... a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Le 7 février 2015, il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires. Le 15 juillet 2015, le ministre de la défense a rejeté son recours. Par un jugement du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Dijon, après avoir notamment considéré que les conclusions présentées par M. A... devaient être regardées comme dirigées contre la décision du ministre de la défense du 15 juillet 2015, qui s'est substituée au refus initial, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen inopérant tiré de l'absence de fondement juridique de la décision initiale du 30 juillet 2014, à laquelle s'est substituée la décision de rejet du 15 juillet 2015 prise sur avis de la commission de recours des militaires. Au demeurant, au point 5 de son jugement, le tribunal a répondu à ce moyen, qu'il a regardé comme soulevé à l'encontre de la décision du 15 juillet 2015. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer sur ce point.

Sur la légalité de la décision en litige :

3. En premier lieu, le moyen tiré de ce " qu'il y a lieu de faire application du principe de prescription quadriennale s'agissant des créances de l'Etat " n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4139-8 du code de la défense : " Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service. / L'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions prévues à l'article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau. "

5. Aux termes de l'article R. 4139-41 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances prévu à l'article L. 4139-8 fixe annuellement, par grade, le contingent de pécules pouvant être accordés sur leur demande aux officiers de carrière lors de leur mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée. " Aux termes de l'article R. 4139-43 de ce code : " Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent : 1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application des dispositions de l'article L. 4139-2. "

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté sa démission et été radié des cadres le 1er novembre 2012. Ainsi, le 21 mai 2014, date de sa demande, à laquelle il n'avait pas été mis à la retraite, il ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de militaire de carrière nécessaire pour prétendre au bénéfice du pécule des officiers de carrière prévu par les dispositions précitées de l'article L. 4139-8 du code de la défense. Par suite, le ministre de la défense a pu, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer la perte de cette qualité, pour lui refuser le bénéfice du pécule sollicité.

7. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il a été mis dans l'impossibilité de présenter une demande de pécule au moment de son départ de l'armée de l'air, et que certains de ses collègues se trouvant dans la même situation que lui ont pu bénéficier de cet avantage, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2018

4

N° 17LY04265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04265
Date de la décision : 07/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-01-06 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Soldes et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HURET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-07;17ly04265 ?
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