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27/12/2018 | FRANCE | N°18LY03644

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 27 décembre 2018, 18LY03644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1805605 du 6 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Gren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1805605 du 6 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 6 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a considéré que la décision en litige était insuffisamment motivée ;

- pour les motifs invoqués devant le tribunal administratif, les autres moyens de la demande de première instance sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2018, présenté pour M. B..., il conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la décision en litige, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et à la mise à la charge de l'État du paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 1er janvier 1996 à Bénin City (Nigéria), a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 30 mai 2018. Le préfet de l'Isère ayant constaté que l'intéressé avait précédemment déposé une demande d'asile en Italie le 16 novembre 2014, il a présenté une demande de reprise en charge auprès de l'Italie puis a décidé de prononcer la remise de l'intéressé à ces autorités par un arrêté du 13 août 2018. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 13 août 2018 ordonnant le transfert de l'intéressé vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

4. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

5. L'arrêté du 13 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère a décidé le transfert de M. B... vers l'Italie, État membre regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, comporte le visa du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers. Il indique que " lors de sa présentation au guichet unique, les empreintes de l'intéressé ont été relevées et permettent, après confrontation avec les bases de données européennes, d'établir que l'intéressé a précédemment déposé une demande d'asile en Italie " et que " les autorités italiennes, saisies le 02/07/2018 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 16/07/2018 en application des articles 22.7 et 25.2 du règlement n° 604/2013 susvisé ". Ainsi, la décision comporte les éléments de fait ou de droit permettant d'identifier le critère retenu par le préfet pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, qui pouvait, à la seule lecture de la décision en litige, connaître le critère retenu par l'administration pour s'adresser aux autorités italiennes et être, ainsi, mis à même d'en contester, le cas échéant, la pertinence. Dès lors, la motivation de cet arrêté, qui comporte par ailleurs l'énoncé de l'ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisante. Dès lors c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler la décision en litige, sur le motif tiré d'une insuffisante motivation de cette décision.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B....

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".

8. Le respect de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 implique que le document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile qu'il prévoit soit remis au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes.

9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document signé par M. B... par lequel il a reconnu une telle remise, qu'il s'est vu remettre, le 30 mai 2018, soit le jour même de sa demande d'asile, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents étaient rédigés en langue anglaise, que l'intéressé a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'article 4 du règlement a été méconnu doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a déclaré comprendre l'anglais, a eu, le 30 mai 2018, un entretien individuel avec un agent de la préfecture, comme le prévoit l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. M. B... a signé le résumé qui a été fait de cet entretien, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne lui a pas été remis. Dès lors, les moyens tirés de l'absence d'entretien individuel, de ce qu'une copie du résumé ne lui a pas été remise et de ce qu'il n'aurait pas été informé du droit à consulter cette copie doivent être écartés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent ayant conduit cet entretien n'était pas une personne qualifiée, au sens du paragraphe 5 dudit article 5.

12. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

13. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.

14. D'autre part, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. /Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article15, paragraphe 2, dudit règlement. (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a eu connaissance le 30 mai 2018 de ce que les empreintes de M. B... avaient été relevées par les autorités italiennes le 16 novembre 2014. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des copies de l'accusé de réception " DubliNet " des 2 juillet et 4 septembre 2018, produites par le préfet devant le tribunal administratif, que les autorités italiennes ont effectivement été saisies, le 2 juillet 2018, d'une demande de reprise en charge de l'intéressé et qu'en l'absence de réponse, elles doivent être regardées comme ayant implicitement accepté leur responsabilité. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucun élément ne permet de justifier de la date à laquelle une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités italiennes ni, par suite, de l'introduction d'une telle demande dans le délai fixé par les dispositions précitées doit être écarté.

16. En quatrième lieu, si M. B... soutient que la décision en litige ne pouvait trouver son fondement légal dans les dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, aux termes duquel : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ", il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne se trouverait pas dans le cas prévu par ces dispositions alors que le préfet de l'Isère a démontré que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie et que les autorités de ce pays, saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de ces dispositions, avaient donné leur accord pour l'examen de sa demande d'asile.

17. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

18. Si M. B... fait valoir que les autorités italiennes, submergées par un afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'assurer son accueil et l'instruction de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux exigences du droit de l'Union européenne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y serait privé du respect des garanties accordées par le droit d'asile en termes d'accueil et d'examen particulier de sa demande. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage, en l'espèce, de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

19. En dernier lieu, si M. B... soutient que la décision litigieuse ne précise pas les informations sur les personnes ou les entités susceptibles de lui fournir une assistance juridique, en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013, les conditions de notification d'une telle décision sont sans incidence sur sa légalité.

20. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 6 septembre 2018 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2018.

N° 18LY03644 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03644
Date de la décision : 27/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-27;18ly03644 ?
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