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20/12/2018 | FRANCE | N°17LY03362

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17LY03362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société 2M Rénovation a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Lentilly à lui verser une indemnité d'un montant de 41 933,17 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation de préjudices qu'elle impute à l'illégalité fautive du retrait du permis de construire qui lui avait été délivré par arrêté du maire de Lentilly du 9 septembre 2014.

Par un jugement n° 1505357 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

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rocédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, la société 2M Rénovati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société 2M Rénovation a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Lentilly à lui verser une indemnité d'un montant de 41 933,17 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation de préjudices qu'elle impute à l'illégalité fautive du retrait du permis de construire qui lui avait été délivré par arrêté du maire de Lentilly du 9 septembre 2014.

Par un jugement n° 1505357 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, la société 2M Rénovation, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2017 ;

2°) de condamner la commune de Lentilly à lui verser une indemnité d'un montant de 41 933,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre une somme de 4 500 euros à la charge de cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une irrégularité en ne répondant à son moyen tiré de l'existence d'une faute du fait de l'adoption d'un plan local d'urbanisme (PLU) illégal ;

- le tribunal a commis une irrégularité en exigeant la démonstration que les bâtiments principaux servaient à l'habitation, circonstance qui n'était pas contestée en défense ;

- la commune de Lentilly, en adoptant un PLU illégal, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la responsabilité de la commune de Lentilly est également engagée du fait du retrait illégal du permis de construire ; la preuve est rapportée de l'existence d'un logement et de sa construction antérieure à 1976 ; les locaux, compte tenu de leur caractère accessoire, sont réputés avoir la même destination que le bâtiment principal ; ils avaient perdu depuis longtemps leur vocation agricole ; les travaux autorisés n'entraînent donc aucun changement de destination ; ils n'emportaient pas davantage modification du volume du bâtiment ;

- les illégalités commises par la commune lui laissant croire qu'elle pouvait réaliser son projet sont directement en lien avec les frais engagés pour élaborer son projet et déposer sa demande de permis de construire ;

- les préjudices subis en lien avec les fautes s'élèvent à la somme de 15 120 euros au titre des frais d'architecte, à la somme de 6 051,76 euros au titre des frais de géomètre, à la somme de 1 491,41 euros au titre des frais d'ingénierie-géotechnique, à la somme de 16 800 euros au titre des frais de dossier, à la somme de 250 euros au titre des frais d'huissier et à la somme de 2 200 euros au titre des honoraires d'avocat.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2018 par une ordonnance du 18 mai 2018.

La requête a été communiquée à la commune de Lentilly, qui n'a pas produit de mémoire.

Par lettre du 19 novembre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions fondées sur l'adoption d'un plan local d'urbanisme illégal, qui se rattachent à un fait générateur distinct de celui invoqué devant le tribunal administratif et reposent donc sur une cause juridique différente.

La société 2M Rénovation a répondu à la communication de ce moyen d'ordre public par un mémoire du 23 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la société 2M Rénovation ;

Considérant ce qui suit :

1. La société 2M Rénovation relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lentilly au versement d'une indemnité de 41 933,17 euros en réparation des conséquences dommageables du retrait d'un permis de construire obtenu le 9 septembre 2014 en vue de la création de six logements sur des parcelles cadastrées section BL n° 27,19, 20, 24 et 29 situées chemin du Crêt-Montcher.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 28 mars 2017, la société 2M Rénovation a soutenu à l'appui de sa demande que la commune de Lentilly a entaché d'illégalité son PLU, notamment l'article N2 du règlement, lui laissant ainsi croire qu'elle pouvait réaliser son projet. Le tribunal administratif, qui a visé ce moyen, a entaché son jugement d'une irrégularité en rejetant la demande indemnitaire de la société 2M Rénovation sans se prononcer sur l'existence d'une telle faute fondée sur l'adoption d'un PLU illégal.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société 2M Rénovation devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Il ressort de la demande de première instance qu'elle était présentée pour la société 2M Rénovation, représentée par M. C... A..., son gérant. Alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce, cette personne a, de plein droit, qualité pour agir en justice au nom de la société requérante, la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance, tirée de ce que la société 2M Rénovation n'a pas justifié des conditions de sa représentation en justice, doit être écartée.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne l'illégalité fautive du retrait du permis de construire :

5. Il ressort des pièces du dossier que la société 2M Rénovation a obtenu, le 9 septembre 2014, un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un ensemble bâti existant sur des parcelles cadastrées section BL n° 27, 19, 20, 24 et 29, situées en zone N du PLU. L'arrêté de retrait de ce permis, intervenu à la demande du préfet du Rhône le 6 novembre 2014, est fondé sur l'illégalité des dispositions du PLU autorisant un changement de destination en zone naturelle.

6. Pour soutenir que cet arrêté est entaché d'illégalité et donc fautif, la société 2M Rénovation soutient que le projet autorisé par le permis de construire du 9 septembre 2014 porte sur la réhabilitation d'une construction existante, sans changement de destination, de sorte que ce permis était parfaitement légal et que le motif de retrait serait erroné.

7. La demande de permis de construire de la société 2M Rénovation portait, après démolition d'un abri de jardin, d'un poulailler et d'une remise, sur la réhabilitation d'une ferme comportant plusieurs corps de bâtiment, essentiellement à usage agricole. La société 2M Rénovation ne saurait utilement se prévaloir du dernier alinéa de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, qui n'a vocation à régir que les champs d'application respectifs du permis de construire et de la déclaration préalable, pour soutenir que les constructions accolées au bâtiment principal auraient le caractère d'annexes, réputées avoir la même destination que le bâtiment principal affecté à l'habitation de l'ancienne agricultrice et propriétaire de la parcelle. Le projet, portant sur l'aménagement de constructions agricoles en vue de les affecter à l'habitation, n'ayant été délivré qu'à raison des dispositions illégales de l'article N 2 du règlement du PLU, censurées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2015, confirmé sur ce point par un arrêt de la présente cour du 11 janvier 2018, ne pouvait, par voie de conséquence, être légalement autorisé en zone naturelle du PLU. Par suite, en retirant pour ce motif le permis de construire accordé à la société 2M Rénovation, le maire de Lentilly n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

En ce qui concerne l'adoption d'un plan PLU illégal :

8. En adoptant le 27 mai 2013 un plan local d'urbanisme (PLU) dont l'article N 2 du règlement autorisait illégalement la réalisation de travaux excédant la seule préoccupation de conserver ou de moderniser les constructions existantes dans les zones naturelles, la commune de Lentilly a induit la société 2M Rénovation en erreur sur les possibilités de construire sur sa propriété située en zone N du PLU et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur le préjudice :

9. La société 2M Rénovation est fondée à demander la réparation des frais engagés en pure perte pour la réalisation de son projet jusqu'au 6 novembre 2014, date à laquelle le permis de construire qui lui avait été délivré a été retiré, et qui résultent de manière directe et certaine de l'illégalité fautive du règlement de la zone N du PLU de Lentilly.

10. Ces frais doivent être minorés, ainsi que l'a soutenu la commune en première instance, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la société 2M Rénovation ne conteste pas qu'elle relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe.

11. Il résulte de l'instruction, notamment des factures et justificatifs bancaires qu'elle a produits, que la société 2M Rénovation a engagé inutilement, pour la constitution du dossier de demande de permis de construire, les sommes de 5 060 euros HT et de 1 247 euros HT qu'elle a acquittées au titre d'honoraires de géomètre et d'ingénierie, et dont elle est ainsi fondée à demander l'indemnisation.

12. La société 2M Rénovation est en outre fondée à demander à être indemnisée des frais d'huissier d'un montant de 200,71 euros HT qu'elle a exposés pour l'établissement d'un procès-verbal d'affichage du permis de construire et des honoraires d'avocat d'un montant de 1 850 euros HT se rapportant à la procédure de retrait du permis de construire.

13. En revanche, si la société 2M Rénovation sollicite le versement d'une indemnité de 16 800 euros au titre du temps passé par ses dirigeants pour l'élaboration du projet, qu'elle évalue à quinze jours, elle ne produit, à l'appui de cette prétention, aucune justification permettant d'établir l'existence et l'étendue de ce chef de préjudice.

14. Enfin, la société 2M Rénovation ne justifiant pas avoir acquitté la facture de 15 120 euros au titre des frais d'architecte, ainsi que l'oppose la commune de Lentilly, sa demande présentée à ce titre doit également être rejetée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société 2M Rénovation est fondée à demander la condamnation de la commune de Lentilly à lui verser une indemnité de 8 357,71 euros.

Sur les intérêts :

16. La société 2M Rénovation a droit aux intérêts au taux légal sur la somme que la commune est condamnée à lui verser à compter du 13 avril 2015, date de réception par la commune de sa demande préalable d'indemnisation.

Sur les frais liés au litige :

17. Pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lentilly le versement à la société 2M Rénovation de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : La commune de Lentilly est condamnée à verser à la société 2M Rénovation une indemnité de 8 357,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015.

Article 3 : La commune de Lentilly versera la somme de 2 000 euros à la société 2M Rénovation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société 2M Rénovation est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société 2M Rénovation et à la commune de Lentilly.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

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N° 17LY03362

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03362
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-20;17ly03362 ?
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