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20/12/2018 | FRANCE | N°17LY01652

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17LY01652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-d'Arvey s'est opposé à sa déclaration de travaux de réfection des façades et de la toiture, d'agrandissement et de création de places de parking sur un bâtiment situé au lieudit Le Bout du Monde.

Par un jugement n° 1500785 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et a condamné M. C... à verser à la commune de S

aint-Jean-d'Arvey la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 76...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-d'Arvey s'est opposé à sa déclaration de travaux de réfection des façades et de la toiture, d'agrandissement et de création de places de parking sur un bâtiment situé au lieudit Le Bout du Monde.

Par un jugement n° 1500785 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et a condamné M. C... à verser à la commune de Saint-Jean-d'Arvey la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 avril 2017 et un mémoire enregistré le 16 août 2018, qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par la SCP Lachat-D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 2017 ainsi que la décision du 11 décembre 2014 portant opposition à déclaration de travaux ;

2°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean-d'Arvey de statuer à nouveau sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision en litige méconnaît l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en ce que les places de stationnement à créer seront simplement matérialisées sur un sol déjà stabilisé sans modification ni travaux supplémentaires et que ces places sont nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la bâtisse située en zone Ua du PLU de Saint-Jean-d'Arvey.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2018, la commune de Saint-Jean-d'Arvey, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2018 par une ordonnance du 1er août 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour M. C..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Saint-Jean-d'Arvey ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 décembre 2014 par laquelle le maire de Saint-Jean-d'Arvey s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux de réfection des façades et de la toiture, d'agrandissement et de création de places de parking sur un bâtiment situé au lieudit Le Bout du Monde.

Sur la légalité de la décision du 11 décembre 2014 :

2. L'article N1 du règlement du PLU de la commune de Saint-Jean d'Arvey interdit les constructions et autorisations du sol qui ne sont pas autorisées par l'article N2 de ce même règlement. Aux termes de l'article N2 : " Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : / l. Les installations doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et ne doivent entraîner aucune incommodité pour le voisinage. / 2. Les constructions ne doivent présenter aucun risque de nuisance ni compromettre la stabilité des sols. (...) / 6. Dans la zone N : / Pour les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées ci-dessous, sont seuls autorisés les aménagements dans le volume d'une construction existante sans changement de destination. / Sinon, les occupations et utilisations du sol admises sont : - les dépôts à condition qu'il s'agisse de stockage de bois lié à une exploitation forestière professionnelle / - les constructions liées à une exploitation forestière / - les chalets d'alpage en conformité de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. / - les constructions, installations, équipements et ouvrages nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à la condition qu'ils ne compromettent pas la vocation de la zone. (...) / 8. Risques naturels : Certains secteurs sont soumis à des risques d'origine naturelle. Pour tout projet, il faut se reporter au PPRI et PPRNP annexés au PLU, pour vérifier l'existence, le niveau de risque, ainsi que les prescriptions ou recommandations liées. ".

3. Pour s'opposer aux travaux déclarés par M. C..., le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article N2 du règlement du PLU, qui font obstacle à la réalisation de travaux pour la création de parking en zone N. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. C... porte sur la création de dix-huit places de stationnement s'ajoutant aux neuf places déjà existantes, pour une surface totale affectée au stationnement d'environ 836 m² et qui s'implantent sur des parcelles situées en zone naturelle, où le règlement de la zone n'autorise pas la création de parkings. Si M. C... fait valoir que la création de ces places de stationnement ne nécessite pas de travaux, il apparaît toutefois que la demande d'autorisation préalable vise à régulariser des travaux effectués sans autorisation, qui ont donné lieu à un constat d'infraction dressé le 1er août 2012 et qui ont nécessité le tassement du sol et le déplacement d'enrochements, ce que le règlement de la zone naturelle proscrit, sur une zone qui est, par ailleurs, exposée à un risque d'éboulement selon le plan de prévention des risques naturels en vigueur. Dans ces conditions, le maire de Saint-Jean-d'Arvey, n'a pas fait une inexacte application des articles N1 et N2 du règlement du PLU en s'opposant à la déclaration de travaux de M. C....

4. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt confirme le rejet des conclusions de M. C... dirigées contre l'arrêté du maire de Saint-Jean-d'Arvey du 11 décembre 2014. Il n'implique, dès lors, aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-d'Arvey, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-d'Arvey.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Saint-Jean-d'Arvey la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Saint-Jean-d'Arvey.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gilles, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

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N° 17LY01652

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01652
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP LACHAT MOURONVALLE GOUROUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-20;17ly01652 ?
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