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20/12/2018 | FRANCE | N°17LY00152

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17LY00152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner les Hôpitaux du Léman au versement d'une somme de 54 650 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant des agissements fautifs dont elle aurait été victime dans1'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 1402417 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 janv

ier 2017, et un mémoire enregistré le 19 novembre 2018, Mme B..., représentée par la Selafa C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner les Hôpitaux du Léman au versement d'une somme de 54 650 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant des agissements fautifs dont elle aurait été victime dans1'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 1402417 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017, et un mémoire enregistré le 19 novembre 2018, Mme B..., représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner les Hôpitaux du Léman à lui verser une somme, à parfaire, de 57 750 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa requête ;

3°) de mettre à la charge des hôpitaux du Léman une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui se sont manifestés par des reproches infondés et vexatoires, un alourdissement de sa charge de travail, un changement de fonctions puis un licenciement infondé neuf jours après cette nouvelle affectation ;

- la décision de licenciement est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas inapte à l'exercice de ses fonctions, n'a pas adopté de comportement inapproprié à l'égard de ses supérieurs ni fait preuve d'insubordination et de désobéissance ;

- elle est fondée à demander la réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi et du préjudice financier en lien avec son licenciement illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2018, les Hôpitaux du Léman, représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens présentés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B..., recrutée par contrat à durée déterminée le 5 juillet 2010 puis, à compter du 1er janvier 2012, par contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions d'adjoint des cadres hospitaliers à la direction des ressources humaines des Hôpitaux du Léman, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par décision du directeur de cet établissement du 11 septembre 2013 ; que par sa requête susvisée, elle relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation des Hôpitaux du Léman à lui verser une indemnité de 54 650 euros en réparation du préjudice financier, du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui ont résulté, pour elle, d'une part, du caractère infondé de son licenciement et, d'autre part, des agissements fautifs de sa hiérarchie dont elle soutient avoir été victime dans1'exercice de ses fonctions ;

Sur la réparation des conséquences du licenciement du 11 septembre 2013 :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., employée par les Hôpitaux du Léman depuis 2010, qui a toujours bénéficié de très bonnes notations et a même obtenu un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, a repris une activité à temps partiel (80 %) à son retour de congé de maternité au mois de novembre 2012, qui correspond à la période au cours de laquelle la direction des ressources humaines a été entièrement restructurée à la suite de l'arrivée de deux nouveaux cadres ;

3. Considérant qu'il résulte des termes de la décision en litige ainsi que des échanges de courriels et de courriers entre elle-même et ses supérieurs hiérarchiques, qu'il est reproché à Mme B..., de n'avoir pas su, au cours de la période d'avril à septembre 2013, s'adapter à un nouveau logiciel, de ne s'être pas acquittée dans les temps impartis de plusieurs tâches, de n'avoir pas respecté certaines des consignes qui lui avaient été données et de n'avoir pas assisté à trois réunions pour des raisons personnelles ou en raison du retard qu'elle avait pris dans l'accomplissement de ses tâches ; qu'eu égard à la période très réduite au cours de laquelle ont été constatés ces manquements, alors qu'elle avait bénéficié d'un arrêt de travail pour raisons de santé du 17 au 30 juin 2013 et que, comme il a été dit ci-dessus, son travail n'avait, jusque lors, donné lieu à aucune observation défavorable, Mme B...qui, en outre, venait d'être affectée depuis neuf jours seulement dans un autre service sans changement dans ses attributions, est fondée à soutenir que la décision par laquelle le directeur des Hôpitaux du Léman l'a licenciée pour insuffisance professionnelle est entachée d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant que l'illégalité qui entache la décision de licenciement prononcée à l'encontre de Mme B...constitue une faute de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux du Léman à son égard ; qu'en l'absence de service fait, un agent public ne peut prétendre au rappel des traitements et salaires qu'il aurait perçus s'il avait continué à exercer ses fonctions ; qu'il est fondé, en revanche, à demander la réparation du préjudice financier qu'il a réellement subi du fait de la mesure de licenciement prise à son encontre dans des conditions irrégulières, qui doit être déterminé d'après le montant des rémunérations dont il a été privé du fait de ce licenciement, diminué, le cas échéant, des revenus de toute nature qu'il a perçus au cours de la période considérée ;

5. Considérant que Mme B...soutient que le préjudice qui a résulté pour elle de la perte de rémunération du fait de son licenciement irrégulier entre les mois de novembre 2013 et d'avril 2015, s'élève à la somme de 7 750 euros ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, au cours de cette même période, elle a perçu, outre une indemnité de licenciement d'un montant de 2 714,41 euros, une allocation d'aide au retour à l'emploi d'environ 1 725 euros par mois ; qu'ainsi, et dès lors que les montants des revenus de substitution qu'elle a perçus sont supérieurs au montant des rémunérations dont elle soutient avoir été privée au cours de la période considérée, ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de rémunération alléguée doivent être rejetées ;

6. Considérant, par ailleurs, que Mme B... ne justifie pas avoir subi le préjudice moral dont elle demande réparation ;

Sur le harcèlement moral :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

8. Considérant que si Mme B... a entendu invoquer l'existence d'une situation de harcèlement moral lui ouvrant droit à réparation d'un préjudice distinct de celui ayant résulté pour elle de la mesure de licenciement prise à son encontre, elle se borne à invoquer la même argumentation que celle qu'elle a présentée à l'appui de sa contestation du bien-fondé de son licenciement ; que toutefois, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les exigences dont ont fait preuve ses supérieurs ont excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les reproches qui lui ont été adressés s'inscrivent dans un processus de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité des hôpitaux du Léman à son égard ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais du litige :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux du Léman, qui n'est pas, dans la présente instance, les frais exposés par Mme B... non compris dans les dépens. ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les hôpitaux du Léman ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux du Léman sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et aux hôpitaux du Léman.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 décembre 2018.

2

N° 17LY00152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00152
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-20;17ly00152 ?
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