Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi.
Par un jugement n° 1307184 du 25 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2016 et le 14 août 2017, M. B... représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission de statuer sur le moyen tiré du manquement de la Métropole de Lyon à ses obligations de protection de ses agents ;
- son changement d'affectation est illégal ;
- il a subi des agissements de la part de son employeur et de ses collègues constitutifs de harcèlement moral ;
- la Métropole de Lyon aurait dû le protéger du racisme et du harcèlement qu'il a subi de la part de ses collègues ;
- il a subi, un préjudice moral, des préjudices d'esthétique et d'agrément et " d'atteinte à la réputation, à l'honneur et à la carrière ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, la Métropole de Lyon, représentée par Me E...conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant M.B..., de Me C...représentant la Métropole de Lyon ;
1. Considérant que M.B..., employé par la Métropole de Lyon, avec le grade d'agent technique, relève appel du jugement du 25 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon, à laquelle s'est substituée la Métropole de Lyon, à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le demandeur, ont répondu au moyen tiré de la carence alléguée de la Métropole de Lyon dans son obligation de protection des agents en l'écartant dans son considérant 11 après avoir, dans le considérant 10, écarté le moyen selon lequel M. B...a été victime de racisme et de harcèlement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les juges de première instance auraient omis de statuer sur ce moyen ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisé : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; que d'autre part, aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) " ;
4. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le poste d'opérateur d'essais sur lequel M. B...a été affecté le 25 juillet 2011, qui correspond à l'un des emplois que son grade d'agent technique de 1ère classe lui donne vocation à occuper, ne comporterait pas de tâches techniques d'exécution comparables à celles de son précédent poste d'agent de voirie ; qu'en se prévalant du seul avis de son médecin psychiatre selon lequel une reprise de l'emploi qu'il occupait avant son accident serait souhaitable, qu'il n'établit d'ailleurs pas avoir transmis à son employeur, le requérant ne peut être regardé comme remettant en cause de manière pertinente l'avis favorable à sa nouvelle affectation émis par le médecin de prévention pour tenir compte des troubles psychiques dont il souffre depuis son accident de service du 8 juillet 2008 ; que par ailleurs, M.B..., qui s'est porté candidat à d'autres postes entre les mois de janvier 2011 et de mars 2012, n'établit pas que les refus qui lui ont été opposés seraient motivés par des raisons étrangères aux nécessités du service ; que dans ces conditions, M.B..., qui n'a manifesté aucune opposition à sa nouvelle affectation et a même déclaré, au cours d'un entretien du 6 mai 2011, vouloir s'investir sur ce poste d'opérateur d'essais pour acquérir les compétences nécessaires, n'est pas fondé à soutenir que la décision de l'affecter sur un tel poste présente le caractère d'une sanction déguisée qui s'inscrirait dans un contexte de harcèlement moral ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la sanction d'exclusion temporaire d'un jour infligée à M. B...le 30 novembre 2011 a été motivée par une absence injustifiée, alors qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les mises en demeure, et la suppression de la prime d'intéressement, qu'il évoque sans plus de précision, seraient fondées sur des motifs étrangers aux manquements qui lui ont été reprochés au regard des ses obligations professionnelles ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient avoir été victime d'actes de racisme et de harcèlement de la part de ses collègues en raison notamment d'inscriptions à caractère raciste dans les locaux de la collectivité en 2006 et d'une pétition de certains de ses collègues le mettant en cause au cours de l'année 2012 ; que toutefois, et d'une part, la Métropole a réagi par une note de service aux inscriptions à caractère raciste dont il n'est, au demeurant, pas établi qu'elles visaient particulièrement le requérant ; que, d'autre part, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le courrier adressé le 21 septembre 2012 par la Métropole de Lyon aux auteurs de la pétition mentionnée ci-dessus, qu'il a lui-même produit, doit être regardé comme établissant, en l'absence de toute précision quant à la teneur exacte de cette pétition qui n'a été produite ni en première instance, ni en appel, que son employeur a réagi de manière appropriée à la manière dont ses collègues l'avaient mis en cause et n'avait, dès lors, pas à mettre en oeuvre d'autre mesure au titre de la protection fonctionnelle dont le requérant n'allègue au demeurant pas avoir sollicité le bénéfice ;
8. Considérant que les éléments rappelés ci-dessus, considérés isolément ou ensemble, ne permettent pas de caractériser une situation pouvant laisser supposer que, comme il le soutient, M. B...aurait été victime de harcèlement moral ou que son employeur aurait, en s'abstenant de réagir aux mises en cause dont il a fait l'objet de la part de ses collègues, commis des fautes dont il lui devrait réparation ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête susvisée doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D...B...et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
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N° 16LY02641