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18/12/2018 | FRANCE | N°16LY02877

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 16LY02877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 2015 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays Roussillonnais a porté de 16 à 26 heures les obligations de service hebdomadaires de M. A....

Par un jugement n° 1507399 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 août 2016 sous le n° 160287

7 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2018, la communauté de communes du Pays ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 2015 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays Roussillonnais a porté de 16 à 26 heures les obligations de service hebdomadaires de M. A....

Par un jugement n° 1507399 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 août 2016 sous le n° 1602877 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2018, la communauté de communes du Pays Roussillonnais, représentée par Me Petit, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande du préfet de l'Isère en toutes ses conclusions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que la décision litigieuse ne fait pas suffisamment grief à M. A..., puisqu'il était en congé maladie le 10 septembre 2015, et a donc exercé seulement quelques jours dans le cadre de ses nouveaux horaires ;

- que l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique crée une distinction entre les fonctions d'enseignement et les fonctions de direction des professeurs territoriaux d'enseignement artistique. Dès lors, le droit commun s'applique en ce qui concerne le calcul des heures de direction des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

- que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 16 novembre 2009 n°307509), les heures de préparation aux enseignements ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ;

- qu'aucun cadre d'emplois de la filière culturelle ne donne vocation à occuper des emplois de direction administrative et pédagogique des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal ;

- que seule la nécessité de préparer les cours et de perfectionner la pratique instrumentale des professeurs d'enseignement artistique justifie que leur durée de service soit réduite à 16 heures par semaine, or M. A... n'a aucun enseignement à dispenser ni à préparer ;

- qu'il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 21 juillet 2017 n° 17NT00456, que les professeurs d'enseignement artistique peuvent être soumis à des obligations accessoires s'ajoutant à l'enseignement ne donnant lieu à aucune rémunération complémentaire.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 juillet 2017 et le 17 avril 2018, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- qu'en sa qualité de préfet, il est recevable à déférer tout acte administratif qu'il estime contraire à la légalité, alors même que l'acte n'aurait pas de caractère décisoire et que la circonstance que M. A...a été en congé maladie est sans incidence sur la recevabilité de son déféré ;

- que le décret du 2 septembre 1991 n'opère pas de distinction entre les heures d'enseignement et de direction des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

- que dès lors que les statuts particuliers du cadre d'emploi prévoient un régime d'obligation de service différent de celui prévu par le cadre général, c'est ce régime qui s'applique aux fonctionnaires à l'exclusion de tout autre;

- que les heures supplémentaires imposées à M. A... ne sauraient être assimilées à des heures de préparation, puisqu'il s'agit d'heures de direction pédagogique et administrative qui, au surplus, imposent à ce dernier d'être présent sur son lieu de travail ;

- que les considérations relatives au cadre d'emploi des directeurs d'établissement d'enseignement artistique sont inopérantes au motif que M. A... est professeur territorial d'enseignement artistique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la communauté de communes du pays Roussillonnais, et celles de Mme C..., chef du bureau du contrôle de légalité pour le préfet de l'Isère ;

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête susvisée, la communauté de communes du Pays Roussillonnais relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur déféré du préfet de l'Isère, a annulé la décision de son président du 4 septembre 2015 portant de 16 à 26 heures les obligations hebdomadaires de service de M. A..., professeur territorial d'enseignement artistique.

2. Contrairement à ce que soutient la collectivité appelante, la circonstance que l'acte déféré n'aurait eu que peu d'effet sur la situation de M. A... au motif que ce dernier a été placé en congé de maladie dès le 10 septembre 2015 n'est, en tout état de cause, pas de nature à influer sur la recevabilité du déféré du préfet de l'Isère qui dispose de la faculté de déférer au tribunal administratif tous les actes des autorités territoriales qu'il estime contraires à la légalité.

3. La durée de travail des fonctionnaires territoriaux s'apprécie, en principe, par référence à la durée de trente-cinq heures par semaine prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article 11 du décret susvisé du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il n'en va cependant pas de même s'agissant des emplois dans lesquels les personnels sont soumis, en vertu du statut particulier de leur cadre d'emplois, à des régimes d'obligations de service.

4. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 2 septembre 1991 : " Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. / Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique. / Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal (...) ". C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les activités pédagogiques et les activités de direction susceptibles d'être confiées aux professeurs territoriaux d'enseignement artistique qui, comme M. A..., exercent leurs fonctions au sein de conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, pour en conclure que la décision portant ses obligations hebdomadaires de service à 26 heures était illégale.

5. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Pays Roussillonnais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit au déféré du préfet de l'Isère. Sa requête susvisée doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays Roussillonnais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays Roussillonnais et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et à M. A....

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

4

N° 16LY02877

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02877
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-18;16ly02877 ?
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