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13/12/2018 | FRANCE | N°18LY00224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 13 décembre 2018, 18LY00224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 juillet 2015 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'apatridie, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1509802 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2018, M. A...B..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Saba

tier, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 juillet 2015 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'apatridie, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1509802 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2018, M. A...B..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2015 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'apatridie, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 200 euros en application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- il est né au Koweït de parents palestiniens, son origine palestinienne n'étant pas contestable, il justifie d'une cause d'apatridie ;

- ayant quitté en 2010 le Liban, pays qui n'accepte plus le retour des réfugiés palestiniens, et sa résidence étant, depuis janvier 2014, située en France, en dehors de la zone d'activité de l'UNRAW, il peut, en application du paragraphe 2 de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954, se prévaloir de la qualité d'apatride.

Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête de M.B....

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative au statut des apatrides signée à New-York le 28 septembre 1954 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a déclaré être né le 8 mars 1984 au Koweït de parents d'origine palestinienne et être entré, le 10 février 2014, sur le territoire français en qualité de réfugié palestinien. Le 7 avril 2015, l'intéressé a demandé la reconnaissance de la qualité d'apatride. Sa demande a été rejetée le 15 juillet 2015 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. B...relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2015 du directeur de l'OFPRA.

2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article premier de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " Cette convention ne sera pas applicable : i) aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance ". Il résulte de ces stipulations, qu'une personne se trouvant en dehors de la zone où l'Office de secours et de travaux des Nations-Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), créé par la résolution n°302 (IV) de l'assemblée générale des Nations Unies du 8 décembre 1949, exerce son activité, ne peut plus bénéficier de l'assistance ou de la protection de ce dernier et est, par suite, susceptible de bénéficier du régime de la convention de 1954 relative aux apatrides.

3. Pour refuser d'accorder à M. B...la reconnaissance de la qualité d'apatride en tant que réfugié palestinien ne disposant plus de la protection prévue par l'UNRWA, l'OFPRA s'est fondé, d'une part, sur un document délivré à l'intéressé, le 13 août 2014, par la délégation de Palestine à la Haye selon lequel celle-ci " n'est pas en mesure de lui délivrer un passeport palestinien car il ne possède aucun document d'état civil délivré par l'état civil palestinien " et, d'autre part, sur l'absence de tout élément permettant d'établir la naissance de M. B...au Koweït et son origine palestinienne. En se bornant à alléguer qu'il aurait résidé au Liban de 1991 à 2010, sous la protection de l'UNRWA, avant de séjourner en Belgique, puis d'entrer en France dans le courant du mois de février 2014, M. B...n'apporte aucune pièce probante de nature à contredire utilement l'analyse de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour lui refuser la qualité d'apatride sur le fondement des stipulations précitées de la convention du 28 septembre 1954.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.

3

N° 18LY00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00224
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-13;18ly00224 ?
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