Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E...C...et Mme D...B...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 juin 2017 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1705672-1705673 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2018, M. et MmeC..., représentés par Me Fréry, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 26 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas soumis à la procédure contradictoire les pièces versées attestant de l'ancrage dans la société française de leur cellule familiale et n'ont pas procédé à un examen complet de leur situation ;
- les décisions leur refusant les titres de séjour sollicités sont insuffisamment motivées ;
- ces mêmes décisions, qui portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale, méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions qui fixent le Kosovo comme pays de renvoi méconnaissent les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2018, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une décision du 27 février 2018, la demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme C...est déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, premier conseiller,
- et les observations Me Fréry, représentant M. et MmeC... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeC..., ressortissants kosovars nés le 15 octobre 1975 et le 6 décembre 1976, ont déclaré être entrés en France le 13 septembre 2010 en compagnie de leurs deux fils mineurs. Après le rejet définitif, le 16 septembre 2011, de leurs demandes d'asile puis de leurs demandes de réexamen de celles-ci le 21 mai 2013, le préfet du Rhône, par une décision du 20 novembre 2012, puis le préfet de la Loire, par une décision du 20 janvier 2016 dont la légalité a été confirmée le 21 mai 2013, puis le 20 janvier 2016 par le tribunal administratif de Lyon, ont refusé de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ont assorti leur refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes en annulation des décisions du 26 juin 2017 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions du préfet de l'Ain, le tribunal administratif de Lyon a considéré que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner dans ses décisions tous les éléments caractérisant la vie personnelle des intéressés mais seulement les motifs pertinents qui en constituent le fondement. Ainsi, il n'a entaché sa décision d'aucune insuffisance de motivation.
3. En second lieu, les requérants soutiennent que le tribunal n'a pas pris en compte, l'ensemble des pièces versées de nature à établir l'ancrage depuis plus de sept ans en France de leur cellule familiale ni la circonstance que la " familleC... " a quitté depuis plus de vingt ans le Kosovo, ce qui révèlerait un défaut dans l'examen particulier de leur situation. Toutefois, un tel grief, relatif à l'appréciation portée par les premiers juges sur la situation de fait des requérants au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne se rattache pas à la régularité du jugement.
Sur la légalité des décisions en ce qui concerne les refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les décisions en litige comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que les circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises. En outre, le préfet de l'Ain n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont les requérants ont entendu se prévaloir au soutien de leurs demandes.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les deux fils de M. et MmeC..., âgés de 24 et 21 ans à la date des décisions en litige, ont chacun épousé une ressortissante française. L'aîné, père de deux enfants, bénéficie depuis le 26 mars 2016 d'une carte de résident, et le cadet a obtenu un titre provisoire de séjour depuis le 7 novembre 2017. Toutefois, la seule présence en France des requérants depuis 2010, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, et alors que ceux-ci ne justifient d'aucune insertion particulière dans la société française, ne permettent pas d'établir que le préfet de l'Ain aurait, par les décisions attaquées, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par la suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
8. Il y a lieu, pour les motifs précédemment énoncés au point 6, d'écarter le moyen tiré de ce que, en fixant le Kosovo comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. M. et Mme C... reprennent en appel le moyen tiré de ce que leur éloignement au Kosovo méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen auquel le tribunal a déjà suffisamment répondu. Il y a donc lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme D...B..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,
M. Souteyrand, président assesseur,
Mme A...F...première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
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N° 18LY00216