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13/12/2018 | FRANCE | N°16LY01599

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 13 décembre 2018, 16LY01599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1305530 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2016, M. et Mme D...B...demandent à la cour :

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2016 ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1305530 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2016, M. et Mme D...B...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les sommes versées les 21 juin, 21 juillet et 17 août 2009 sur leur compte par M. A... B..., frère de M. D...B..., l'ont été en vertu d'un prêt familial ;

- le caractère injustifié de ces sommes est erroné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme D...B...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D...B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à la suite duquel ils ont, au titre des années 2008 et 2009, été taxés d'office à l'impôt sur le revenu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscale, à raison des sommes versées par M. A...B..., frère du requérant, et regardées comme des revenus d'origine indéterminée. Après avoir réclamé en vain, M. et Mme D... B...relèvent appel du jugement du 1er mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 16 A du même livre : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Enfin, aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".

3. Il est constant que M. et Mme D...B...se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications, qui leur avaient été adressées, le 23 avril 2011, par l'administration fiscale, sur la nature et l'origine de crédits bancaires, d'un montant total de 124 797, 50 euros, inscrits les 21 juin, 21 juillet et 17 août 2009 sur leur compte bancaire. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée entre les mains de M. et Mme D...B..., au titre de leur revenu de l'année 2009.

4. Les requérants, à qui incombe la charge de la preuve du caractère infondé de ces impositions, font valoir que les sommes portées au crédit de leur compte bancaire, ont été versées par M.A... B..., frère de M. D...B..., au titre d'un prêt personnel que ce dernier leur avait consenti pour un montant de 150 000 euros, afin de permettre à M. D...B...de transiger avec l'administration fiscale à la suite de la procédure de vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006 de la société Osmanlilar dont M. D...B...est le cogérant.

5. Il appartient à l'administration fiscale, lorsque, comme en l'espèce, elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que ces sommes ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial, notamment en démontrant l'existence d'une disproportion entre les sommes versées et les ressources financières de l'auteur du versement.

6. Toutefois, en opposant, sans être contredite, les propres déclarations de M. A...B...selon lesquelles les sommes d'un montant total de 128 980 euros figurant en 2009 sur son compte bancaire et taxées entre les mains de celui-ci comme des revenus d'origine indéterminée, " correspondent à des virements effectués sur le compte de la SCI " Les 5 Frères " (...) afin de constituer un apport en vue de l'acquisition d'un bien immobilier par la SCI (...) ", l'administration établit que M. A...B...n'en avait pas la libre disposition lorsqu'il a procédé à trois virements effectués les 21 juin, 21 juillet et 17 août 2009 sur le compte de M. et Mme D...B.... Dans ces conditions, les requérants qui ne critiquent pas le constat de l'administration fiscale, ne peuvent donc utilement se prévaloir d'une présomption de justification de l'origine des sommes mises à leur charge dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

Mme C...E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.

2

N° 16LY01599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01599
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-13;16ly01599 ?
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