La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2018 | FRANCE | N°16LY01594

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 13 décembre 2018, 16LY01594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, la décharge à hauteur de 4 500 euros des amendes fiscales qui leur ont été infligées au titre des années 2009 et 2010 en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement no

s 1304767-1403501 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, la décharge à hauteur de 4 500 euros des amendes fiscales qui leur ont été infligées au titre des années 2009 et 2010 en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement nos 1304767-1403501 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, M. et Mme B...A..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'amende fiscale, infligée en 2010, n'est pas due dès lors que les deux comptes bancaires ouverts au nom de M. B...A..., auprès de l'établissement financier AK Bank en Turquie, ont été clôturés respectivement le 18 septembre et le 29 décembre 2009 et n'avaient pas à être déclarés à l'administration fiscale française en 2010 ;

- c'est à tort que pour l'année 2009, l'administration a imposé M. et Mme B...A...dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sur la somme de 128 980 euros, alors que cette somme correspond à des virements effectués entre les mois de septembre à décembre 2009 sur le compte courant de la SCI " Les Cinq Frères " à partir des comptes bancaires détenus dans deux établissements financiers turcs par M. B...A...et provient de quatre prêts familiaux, enregistrés en 2009 devant notaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme B...A...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, au titre des années 2008, 2009 et 2010, à l'issue duquel ils ont été taxés d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, à raison de sommes, d'un montant global de 128 980 euros, portées au crédit de comptes bancaires ouverts à leur nom auprès d'établissements bancaires situés en Turquie. Après avoir réclamé en vain, M. et Mme B...A...relèvent appel du jugement du 1er mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires mises à leur charge en 2009 ainsi que l'amende fiscale d'un montant de 3000 euros qui leur a été infligée au titre de l'année 2010 en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Sur le bien fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 16 A du même livre : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Enfin, aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".

3. Il est constant qu'en dépit de la demande d'éclaircissements et de justifications que l'administration fiscale avait adressée le 21 décembre 2011 à M. et Mme B...A..., les contribuables se sont abstenus de répondre sur la nature et l'origine des sommes, d'un montant total de 128 980 euros, figurant, du 25 septembre au 29 décembre 2009, au crédit des comptes bancaires ouverts à leur nom dans deux établissements financiers turcs. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office ces sommes entre les mains de M. et Mme B...A..., dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2009.

4. Les requérants auxquels il incombe d'établir le caractère exagéré de ces impositions, font valoir que les sommes en cause, portées au crédit de leurs comptes bancaires puis transférées en 2009 sur le compte de la SCI " Les Cinq Frères ", ont pour origine quatre prêts personnels familiaux d'un montant total de 130 000 euros.

5. Il appartient à l'administration fiscale, lorsque, comme en l'espèce, elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que ces sommes ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial mais celui de revenus professionnels, notamment en démontrant l'existence d'une disproportion entre les sommes versées et les ressources financières de l'auteur du versement.

6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que deux des quatre prêts, enregistrés le 13 août 2009 devant un notaire turc, d'un montant de 30 000 euros chacun et dont les requérants font état, n'ont pas été consentis à M. B...A..., mais à son frère M. F...A..., et, d'autre part, que les deux autres prêts, d'un montant respectif de 30 000 et 40 000 euros, également enregistrés le 14 juillet 2009 devant notaire, ont été consentis à M. B...A...par des personnes physiques dépourvues de tout lien familial avec ce dernier. En outre, les seuls documents bancaires produits par M. B...A...à l'instance ne comportent aucune mention permettant d'identifier le nom du déposant et le requérant n'établit pas qu'une partie des sommes, inscrites au crédit de ses comptes bancaires ouverts en Turquie, correspondrait à des versements d'espèces se rattachant à des prêts familiaux. Ainsi, les requérants ne peuvent se prévaloir de l'existence d'aucune présomption de nature à justifier de l'origine des sommes taxées par l'administration dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Il s'ensuit que M. et MmeA..., qui ne rapportent pas la preuve du caractère infondé ou exagéré des redressements en litige, ne sont pas fondés à en demander la décharge.

Sur l'amende fiscale :

7. Aux termes du IV de l'article 1736 du code général des impôts : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires ". Aux termes de l'article 344 A de l'annexe III du même code : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces (...) / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident ".

8. En application de ces dispositions, l'administration fiscale a infligé à M. A...une amende fiscale d'un montant de 3 000 euros pour l'année 2010 en raison de l'absence de déclaration de deux comptes n°150898 et n°150935 ouverts les 25 et 28 septembre 2009 à son nom dans les livres de la banque AKBANK, établie en Turquie. M.A..., qui ne conteste pas s'être abstenu de déclarer ces comptes, se prévaut de la clôture de ses comptes à compter des 18 septembre et 29 décembre 2009. Toutefois, de telles allégations, qui ne sont pas justifiées par la production d'un seul relevé de compte dépourvu de toute précision, sont en outre entachées d'incohérence dans la mesure où la date de clôture du premier compte précèderait celle de son ouverture. Par suite, les requérants, qui n'établissent pas avoir clôturé, avant le 1er janvier 2010, leurs comptes non déclarés ouverts en Turquie, ne sont pas fondés à demander la décharge de l'amende fiscale qui leur a été infligée au titre de 2010 sur le fondement des dispositions précitées du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

Mme C...E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.

2

N° 16LY01594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01594
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-13;16ly01594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award