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11/12/2018 | FRANCE | N°17LY01682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17LY01682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 15 mars 2017 l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1701610 du 29 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête, enregistrée le 18 avril 2017, M. A..., représenté par la SELARL Descha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 15 mars 2017 l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1701610 du 29 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2017, M. A..., représenté par la SELARL Deschamps et Villemagne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 15 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation prononcée pour un motif de fond, de lui délivrer un certificat de résidence l'autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation prononcée pour un motif de forme, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation résultant d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait prononcer son éloignement du territoire français alors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en sa qualité de père d'un enfant français ;

- elle méconnaît les stipulations du 2) et du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

- le préfet s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 11 mai 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Par une ordonnance du 25 octobre 2018, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, né le 2 août 1978, est entré sur le territoire français le 14 janvier 2012 muni d'un visa court séjour pour rejoindre son épouse, une, ressortissante française, dont il a divorcé en mai 2012 ; que par un arrêté du 19 septembre 2013, le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il a ensuite obtenu, suite à son mariage avec une autre ressortissante française, en juin 2015, un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2016 ; que par un arrêté du 15 mars 2017, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé, le 17 juin 2015, une ressortissante française ; qu'il a alors obtenu un premier certificat de résidence d'un an sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, valable du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2016 ; qu'ainsi, sa demande formulée le 28 juillet 2016 correspondait à un premier renouvellement de son certificat de résidence au sens des stipulations précitées ; qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre les intéressés a cessé en février 2016 ; que l'ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Grenoble du 4 novembre 2016 confirme la volonté des époux de divorcer ; que, par suite, et dès lors que la communauté de vie n'était plus effective, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant son éloignement, le préfet a méconnu les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an " ;

5. Considérant que si M. A... est père d'un enfant français né le 31 juillet 2016, l'ordonnance de non-conciliation précitée, relève que M. A... n'avait, à la date du 4 novembre 2016, jamais rencontré son enfant et ne démontrait pas avoir effectué une quelconque démarche ou tentatives pour le voir ou prendre de ses nouvelles ; que le juge aux affaires familiales, en prenant en considération " le désintérêt du père " et l'intérêt de l'enfant a décidé d'accorder à la mère l'autorité parentale exclusivement à la mère ; que M. A... a reconnu son enfant le 27 janvier 2017, postérieurement à l'ordonnance qui lui attribuait un droit de visite limité ; que les tentatives de virements bancaires effectués au profit de son épouse concernent une période antérieure à la naissance de son enfant ou sont postérieures à la date de la décision attaquée ; que la production de quelques photos, d'attestations de proches peu circonstanciées, et de tickets de caisse ne suffisent pas à démontrer qu'il subvenait effectivement aux besoins de son enfant depuis sa naissance comme il le soutient, alors même qu'il bénéficiait d'un droit de visite progressif accordé par l'ordonnance de non conciliation précitée et qu'il aurait fait appel de l'ordonnance en ce qui concerne l'autorité parentale ; que, par suite, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en prononçant son éloignement ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 2) et du 4) de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en procédant à son éloignement du territoire français ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que M. A... fait valoir qu'il séjourne en France depuis plus de cinq ans, avec son épouse et leur enfant et qu'il est intégré ; qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, à la date de la décision en litige, la communauté de vie entre les époux était rompue et que le couple avait vocation à divorcer et, d'autre part, que l'intéressé n'établit pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que la circonstance qu'il occupe depuis septembre 2006 un emploi et a suivi une formation ne suffit pas à établir son intégration professionnelle à la date de la décision contestée ; qu'il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, dans son pays d'origine, pays dans lequel sa mère et ses frères et soeurs résident ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la mesure d'éloignement ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

10. Considérant que M. A..., qui n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance, par le préfet, des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

11. Considérant que si le préfet a, dans la décision en litige, indiqué à tort que M. A... était divorcé depuis le 8 novembre 2016 et non en instance de divorce, il s'est borné à retranscrire les déclarations de M. A... lors de son audition devant l'officier de police judiciaire du 15 mars 2017 ; qu'en revanche, le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant à tort que M. A... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; qu'il résulte toutefois des termes de la décision contestée que ces erreurs n'ont pas empêché le préfet de l'Isère de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A... et il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ces erreurs de fait ;

12. Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui précède, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un délai de départ volontaire ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...)d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(...) / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage " ;

15. Considérant que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire vise les dispositions des c) et e) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les motifs de ce choix fondé sur l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, dès lors qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement du 19 septembre 2013 et a falsifié son précédent titre de séjour en vue de se faire embaucher dans une entreprise ; que cette décision, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est, par suite, suffisamment motivée ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, et notamment du procès-verbal d'audition établi le 15 mars 2017 à l'issue de la convocation de M. A..., qu'un titre de séjour falsifié, valable du 31 juillet 2016 au 31 juillet 2017, a été trouvé au domicile de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce document a été utilisé pour occuper un emploi dans l'entreprise Derichebourg du 23 au 25 août 2016 ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du e) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

17. Considérant, en outre, que ni le principe de la présomption d'innocence ni les circonstances que la falsification opérée par M. A... soit susceptible de fonder une action répressive et que le juge pénal ne se soit pas prononcé à ce sujet ne font obstacles à ce que le préfet de l'Isère prenne en compte ladite falsification pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision contestée que le préfet de l'Isère s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ou a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;

21. Considérant qu'il appartenait au préfet, en vertu des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrées en vigueur le 1er novembre 2016, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français ; que l'intéressé ne se prévaut, en outre, d'aucune circonstance humanitaire au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit en assortissant sa mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

22. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, en interdisant à M. A... le retour sur le territoire français pour une durée d' un an, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018 laquelle siégeaient :

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier-conseiller,

Mme D... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

L'assesseur le plus ancien,

Pierre Thierry

Le président, rapporteur,

Virginie Chevalier-AubertLa greffière,

Marie-Thérèse Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffière,

1

2

N° 17LY01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01682
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-11;17ly01682 ?
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