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11/12/2018 | FRANCE | N°17LY00068

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17LY00068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés n° 14-DRH-5252 et 14-DRH-5253 du 4 novembre 2014 par lesquels le président du conseil général de la Drôme a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1406947 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvi

er 2017 et 8 janvier 2018, le département de la Drôme, représenté par Me F...publiques), avocat, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés n° 14-DRH-5252 et 14-DRH-5253 du 4 novembre 2014 par lesquels le président du conseil général de la Drôme a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1406947 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 2017 et 8 janvier 2018, le département de la Drôme, représenté par Me F...publiques), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 novembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M.D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité pour défaut de motivation ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui ont, à tort, inversé la charge de la preuve, la pathologie de M. D...est dépourvue de lien avec le service, qu'il s'agisse des missions qu'il a exercées avant comme après son reclassement ; des causes étrangères au service sont susceptibles d'expliquer sa pathologie ;

- les conclusions présentées à titre incident par M. D...sont irrecevables.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2017 et 7 novembre 2018, lequel n'a pas été communiqué, M. A...D..., représenté par Me Couzon, avocat, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au département de la Drôme de tirer les conséquences financières de l'annulation des arrêtés du 4 novembre 2014 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) à ce qu'une somme de 1 400 euros soit mise à la charge du département de la Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le département de la Drôme n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant le département de la Drôme, de Me B... représentant M.D... ;

1. Considérant que, M. A...D..., adjoint technique titulaire de 2ème classe des établissements d'enseignement et employé par le département de la Drôme depuis 1990, a exercé jusqu'en octobre 2010 en qualité d'agent d'entretien et d'accueil dans la cantine d'un établissement scolaire ; que, par arrêté du 15 octobre 2009, le président du conseil général de la Drôme a reconnu l'imputabilité au service de la tendinopathie chronique des tendons fléchisseurs de la main droite accompagnée d'un enraidissement du poignet droit déclarée le 19 novembre 2008 par M. D...; que ce dernier, après avoir été placé en congé de maladie du 7 avril 2008 au 20 décembre 2008, puis à compter du 23 février 2009, a été reclassé le 21 octobre 2010 dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux sur un poste aménagé d'ouvrier de maintenance polyvalent au sein du service exploitation et entretien de la direction de la construction, de l'habitat et de l'urbanisme ; que, le 4 janvier 2013, il a présenté une demande d'imputabilité au service d'une tendinopathie des tendons sus et sous épineux de l'épaule droite ; que, lors de sa séance du 12 novembre 2013, la commission de réforme a émis un avis défavorable à cette demande ; qu'elle a maintenu cet avis lors de sa réunion du 10 juin 2014 ; que cette demande a été rejetée par le président du conseil général de la Drôme par arrêtés du 4 novembre 2014 ; que le département de la Drôme relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés ; que M. D... présente des conclusions incidentes tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Drôme de tirer les conséquences financières de l'annulation des arrêtés du 4 novembre 2014 et de procéder à la " reconstitution de sa carrière ", dans un délai d'un mois passé à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

Sur la légalité des arrêtés du 4 novembre 2014 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de ses anciennes fonctions, M. D...exerçait des activités de plonge, de nettoyage manuel, d'entretien et de rangement qui nécessitaient la manipulation fréquente de charges lourdes ; que la tendinopathie non calcifiée des tendons sus et sous épineux de l'épaule droite qu'il a présentée a été diagnostiquée pour la première fois le 29 novembre 2011 ; que, si une radiographie de cette épaule réalisée le 4 octobre 2010 avait détecté la " présence de signes de péri-arthrite scapulo-humérale droite " et que des séances de kinésithérapie lui avaient alors été prescrites, il ressort des pièces du dossier qu'à cette époque, M. D... était en arrêt de travail depuis deux ans et demi de manière continue à l'exception d'une reprise du travail de deux mois de décembre 2008 à février 2009 ; que l'expertise médicale réalisée par le Dr E...le 13 juin 2013 pour le département à la demande de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales relève que " en raison d'une localisation différente et en l'absence de relation physio-pathologique, il ne peut pas être établi (...) de lien avec les anciennes maladies professionnelles concernant les doigts voire le poignet droit. " ; qu'est insuffisant pour établir l'imputabilité de la pathologie aux anciennes fonctions exercées par M. D...le simple constat, par un médecin rhumatologue, en décembre 2011, alors que M. D...exerçait d'autres fonctions après son arrêt de travail de deux ans et demi, d'" une souffrance de la coiffe installée à longueur d'années " ; que, de même, les attestations du médecin généraliste et du kinésithérapeute de M. D...selon lesquelles les douleurs de l'épaule droite se seraient déclarées en 2008, voire en 2004, ne suffisent pas à établir la réalité de ce lien ; qu'enfin, si M. D... fait valoir qu'en raison des douleurs qu'il éprouvait à l'épaule, il aurait présenté sa candidature pour changer d'emploi dès 2006-2007, il est constant que ces emplois, pour la plupart d'ouvrier de maintenance et, pour un autre, d'opérateur de courrier, s'accompagnaient également d'une sollicitation importante des membres supérieurs ;

4. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des bilans de suivi de la convention tripartite d'orientation professionnelle signée le 20 octobre 2010 par M. D...avec le service qui l'a accueilli en reclassement et la direction des ressources humaines du département que ses principales missions consistaient en des tâches manuelles relatives à l'entretien courant du bâtiment ou au déplacement de mobilier ; que, toutefois, M. D...ne dément pas utilement, par exemple par la production d'attestations de collègues, l'allégation du département de la Drôme selon laquelle il ne porte pas de charges lourdes dans cet emploi, lequel, aménagé et validé par le médecin du travail, ne correspond pas à la fiche de poste " type " d'ouvrier de maintenance polyvalent, mentionnant " beaucoup de manutention " et " manipulation de charges lourdes " ; que les pièces médicales versées aux débats, et notamment l'expertise médicale susmentionnée du 13 juin 2013, si elles établissent la réalité de la pathologie dont souffre M. D..., ne démontrent pas que celle-ci aurait été causée par son activité professionnelle ; que, par suite, la tendinopathie des tendons sus et sous épineux de l'épaule droite de M. D...ne peut être regardée comme ayant été causée par son ancienne activité ni comme ayant été aggravée par ses nouvelles activités ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 4 novembre 2014 par lesquels le président du conseil général de la Drôme a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A...D...et, sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à titre incident par M. D...doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme que demande le département de la Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande M. D...au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1406947 du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Drôme et à M. A...D....

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

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N° 17LY00068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00068
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-11;17ly00068 ?
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