La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2018 | FRANCE | N°16LY03821

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 16LY03821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2015 par lequel le président de la métropole de Lyon lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de seize jours ; d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de procéder à sa réintégration, avec toutes les conséquences de droit.

Par un jugement n° 1501649 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016 et un mémoire non communiqué, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2015 par lequel le président de la métropole de Lyon lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de seize jours ; d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de procéder à sa réintégration, avec toutes les conséquences de droit.

Par un jugement n° 1501649 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016 et un mémoire non communiqué, enregistré le 27 septembre 2018, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2015 du président de la Métropole de Lyon ;

3°) d'enjoindre à la Métropole de Lyon de la réintégrer du 14 février au 1er mars 2015 et d'effacer la sanction de son dossier et de tout autre fichier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* le tribunal a commis une erreur en considérant qu'il n'y avait pas de vice de procédure, qu'elle pouvait faire l'objet d'une procédure disciplinaire alors qu'elle était en congé maladie du 27 novembre 2014 au 1er février 2015 car cela porte atteinte à l'exercice des droits de la défense ;

* la sanction dont elle a fait l'objet relève du harcèlement moral contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif de Lyon ;

* le jugement est entaché d'une erreur de fait car les faits qui lui sont reprochés et qui fondent la sanction ne sont pas établis ;

* la sanction est entachée d'une erreur d'appréciation sur le choix de la sanction qui est disproportionnée ;

* la décision litigieuse est fondée sur des faits non établis.

Par un mémoire en défense, enregistré 6 avril 2017, présenté par Me G..., la Métropole de Lyon, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme E... la somme de 1 200 euros.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 septembre 2018 la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

* le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me D... substituant Me B... pour Mme E... et celles de Me C... pour la Métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Entrée en 1998 au service de la Communauté urbaine de Lyon, (devenue depuis lors la Métropole de Lyon), Mme E... a été nommée agent administratif titulaire en septembre 2002. Elle a acquis le grade d'adjoint administratif 2ème classe en 2014. Par une décision du 27 janvier 2015 la Métropole de Lyon lui a infligé une sanction disciplinaire de seize jours d'exclusion temporaire. Mme E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 septembre 2016 qui a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme E... a été informée par un courrier daté du 7 novembre 2014 qu'une procédure disciplinaire était diligentée à son encontre. Lors de sa première réunion du 1er décembre 2014, le conseil de discipline n'a pu siéger valablement, le quorum n'étant pas atteint. Convoqué une seconde fois, le 8 janvier 2015, ce conseil de discipline a proposé d'infliger à Mme E... la sanction de seize jours d'exclusion. Par la décision litigieuse du 27 janvier 2015 la Métropole de Lyon a suivi cette proposition et exclu Mme E... du service du 14 février au 1er mars 2015.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a été placée en congé maladie du 27 novembre au 12 décembre 2014 et du 1er janvier au 1er février 2015, période au cours de laquelle s'est tenu le conseil de discipline ayant abouti à la proposition de sanction susmentionnée.

4. Si Mme E... soutient que cette circonstance a pour effet de méconnaître les droit de la défense en matière disciplinaire, le placement d'un agent en congé pour maladie ne fait pas par lui-même obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une sanction. En l'espèce, Mme E... a été informée par le courrier du 7 novembre 2014 de la possibilité dont elle disposait de consulter son dossier, de se faire assister et des griefs retenus contre elle susceptibles de déboucher sur la sanction disciplinaire susdite. Mme E... qui a été représentée par un avocat lors du conseil de discipline et qui n'a pas cité de témoin, n'établit ni en quoi sa santé faisait obstacle à ce qu'elle assiste elle-même à ce conseil de discipline, ni les éléments qui auraient conduit à la priver d'une garantie liée aux droits de la défense alors qu'elle a disposé d'un temps suffisant pour consulter son dossier, organiser sa défense en toute connaissance de cause avant la tenue de la seconde réunion du conseil de discipline et qu'elle n'en a pas demandé le report. Dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire dès lors qu'elle était en congé maladie au cours d'une partie de celle-ci.

5. La sanction infligée à Mme E... est fondée, d'une part, sur son attitude irrespectueuse et agressive notamment à l'égard de deux de ses collègues de travail et en ce qu'elle a, par des insinuations multiples, sans preuve, souhaiter laisser croire qu'une de ses collègues était l'auteur de vols et, d'autre part, sur des refus de sa part à plusieurs reprises entre fin août 2014 et courant septembre 2014, d'exécuter des tâches qui lui étaient dévolues. Les faits à l'origine de ces griefs et qui ont concerné les relations de travail de Mme E... avec au moins cinq personnes différentes, ont été détaillés de façon précise et circonstanciée dans la lettre d'information du 7 novembre 2014, mentionnée au point 2, et ont été à nouveau mentionnés au cours du conseil de discipline du 8 janvier 2015 sans que leur matérialité ne soit alors contestée par Mme E.... Dans ces circonstances, Mme E... se bornant à soutenir que ces faits ne sont pas établis, alors qu'il ressort de ce qui précède qu'ils l'ont été suffisamment par l'administration, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'une erreur de fait en se fondant sur ceux-ci pour considérer que la sanction n'était pas illégale.

6. Les faits reprochés à Mme E... constitutifs de plusieurs refus d'obéissance injustifiés, de manque de respect et de loyauté à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues, sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire. C'est par ailleurs sans erreur que les premiers juges ont pu considérer qu'en raison de leur gravité, la Métropole de Lyon n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction du troisième groupe de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 de seize jours d'exclusion du service.

7. Ainsi qu'il vient d'être dit, les faits reprochés à Mme E... sont fautifs et justifiaient la sanction infligée. Il en résulte que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lyon a entaché d'une erreur d'appréciation son jugement, en considérant que la sanction litigieuse n'était pas le résultat d'une situation de harcèlement moral dont elle se plaint d'être victime.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les conclusions en annulation de Mme E... étant rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution et, d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour administrative d'appel fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

10. Il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la Métropole de Lyon de la somme que cette dernière réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Métropole de Lyon relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., et la Métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry premier conseiller,

Mme H... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

5

N° 16LY03821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03821
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-11;16ly03821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award