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10/12/2018 | FRANCE | N°18LY02950

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 10 décembre 2018, 18LY02950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 30 mai 2018 ordonnant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1801479 du 17 juillet 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er août 2018, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du pr

sident du tribunal administratif de Dijon du 17 juillet 2018 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 30 mai 2018 ordonnant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1801479 du 17 juillet 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er août 2018, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 17 juillet 2018 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de preuve de la saisine des autorités italiennes.

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2018, MmeA..., représentée par Me Corneloup, avocat, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " en vertu de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la preuve de la réalité de la saisine des autorités italiennes n'est pas apportée.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 octobre 2018, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., de nationalité russe, née le 9 décembre 1955, est entrée irrégulièrement en France le 26 août 2017 et a sollicité l'asile le 24 janvier 2018. La consultation du fichier Visabio a révélé que les autorités italiennes lui avaient délivré un visa valable du 14 juillet 2017 au 14 janvier 2018. Le 30 mai 2018, le préfet de Saône-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile. Elle fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

3. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des copies des accusés de réception DubliNet en date du 26 janvier 2018, produites par le préfet, comportant le numéro de référence du dossier de MmeA..., que les autorités italiennes ont effectivement été saisies, à cette date, d'une demande de prise en charge la concernant et qu'en l'absence de réponse explicite, elles doivent être regardées comme ayant implicitement accepté leur responsabilité. Dès lors, c'est à tort que le président du tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de justification de la réalité d'une demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes pour annuler la décision en litige.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyen invoqués par Mme A...devant le tribunal administratif.

6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a déposé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile en préfecture et a bénéficié, le 24 janvier 2018, d'un entretien à l'occasion duquel lui a été remis le guide d'accueil du demandeur d'asile en langue russe, ainsi que les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", également en langue russe, langue que Mme A... a indiqué comprendre lors de cet entretien.

9. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

10. Si Mme A... allègue que l'entretien individuel dont elle a bénéficié à la préfecture n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été reçue à la préfecture par un agent du service. Dès lors, l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013.

11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en litige.

12. La présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme A... à fin d'injonction doivent être rejetées.

13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance verse une somme au conseil de Mme A... au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 17 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mâcon.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2018.

N° 18LY02950 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02950
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-10;18ly02950 ?
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