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10/12/2018 | FRANCE | N°18LY02555

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 10 décembre 2018, 18LY02555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône :

- du 30 mai 2018 ordonnant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;

- du 5 juin 2018 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1804115 du 11 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

I/ Par une requête enregistrée le 10 juillet 2018 sous l

e n° 18LY02555, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône :

- du 30 mai 2018 ordonnant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;

- du 5 juin 2018 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1804115 du 11 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

I/ Par une requête enregistrée le 10 juillet 2018 sous le n° 18LY02555, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'administration n'était pas seule en mesure de produire la copie du résumé de l'entretien puisque M. B..., qui a certifié l'avoir reçue, était en mesure de la produire ;

- le préfet était représenté à l'audience et tenait à la disposition du tribunal l'entier dossier de l'intéressé ; or, le juge n'a pas demandé à voir ce document, alors que la non production de la copie du résumé de l'entretien par ses services résultait d'un simple oubli ; le principe de bonne administration aurait dû conduire le tribunal à demander au représentant du préfet ou à M. B... de produire cette pièce ;

- le premier juge a validé les décisions concernant l'épouse de M. B... considérant que l'entretien s'est déroulé dans des conditions satisfaisantes au regard de l'article 5 du règlement 604/2013, alors que la situation des intéressés est similaire ;

- il résulte du jugement que l'administration se voit empêchée d'exécuter simultanément le transfert des intéressés et de leur jeune enfant, sauf à méconnaître le principe d'unité de famille, consacré par le règlement Dublin ;

- il ressort de la copie du résumé de l'entretien que M. B... a été en mesure, sans difficulté, de comprendre qu'il était placé sous la procédure Dublin, de répondre aux questions posées et, ainsi, de fournir toutes les informations pertinentes afin, notamment, de déterminer l'État responsable de sa demande d'asile.

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2018, M. B..., représenté par Me Petit, avocat, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le moyen invoqué par le préfet est infondé, car il lui appartenait d'apporter les éléments relatifs à la délivrance de la copie du résumé de l'entretien individuel ;

- le préfet a négligé de procéder à l'examen de sa situation ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit puisque le critère de responsabilité fondé sur une précédente demande d'asile n'est applicable que dans l'hypothèse où la responsabilité ne peut en priorité être reconnue en application des critères énoncés au chapitre III du règlement 604/2013 ;

- détenant un titre de séjour italien en cours de renouvellement, il relève des dispositions de l'article 12 de ce règlement ;

- l'entretien individuel n'a pas eu lieu avec un agent qualifié ; en l'absence d'interprète en langue anglaise, cet entretien ne s'est pas déroulé de manière régulière ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2018.

II/ Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018 sous le n° 18LY02875, le préfet du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2018.

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2018, M. B..., représenté par Me Petit, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2018.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de MeA..., substituant Me Petit, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision.

2. M. B..., ressortissant du Nigéria, né le 12 septembre 1988, déclare être entré en France, accompagné de son épouse alors enceinte, le 11 janvier 2018. Le 6 février 2018, les intéressés ont demandé l'asile à la préfecture du Rhône. Le 30 mai 2018, le préfet a ordonné leur transfert aux autorités italiennes pour l'examen de leur demande d'asile. Le 5 juin 2018, il les a assignés à résidence. Le préfet du Rhône fait appel du jugement par lequel, sur la demande de M. B..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé celles de ces décisions qui le concernent. Par une requête distincte, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié le 6 février 2018 d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture du Rhône et qu'il a reçu une copie du résumé de cet entretien, qui est produit pour la première fois en appel par le préfet. Cet entretien s'est déroulé en langue anglaise, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du résumé de l'entretien, que l'agent de la préfecture qui l'a conduit ne maîtrisait pas suffisamment cette langue pour qu'une bonne communication s'instaure entre lui et le demandeur hors la présence d'un interprète. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet agent n'était pas un agent qualifié, au sens des dispositions du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision de transfert en litige et, par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence, le premier juge s'est fondé sur les motifs tirés du défaut de production par le préfet du résumé de l'entretien individuel et de l'absence de précision quant au déroulement de cet entretien et à son contenu.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.B....

6. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M.B..., même si cette décision ne mentionne pas qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

8. En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

9. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

10. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

11. La décision du 30 mai 2018 en litige vise notamment les articles L. 742-1 et L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement du 26 juin 2013, en particulier son article 7, paragraphe 2 et son article 18, paragraphe 1, d). Elle indique qu'il résulte du fichier Eurodac que M. B...a demandé l'asile en Italie le 20 juin 2011 et en Allemagne le 9 janvier 2015. Elle ajoute que si les autorités de ces deux pays ont donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, il résulte des articles 3 et 18 du règlement du 26 juin 2013 que les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (...) ". L'article 7 de ce règlement précise que : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. (...) ".

13. L'article 12 du même texte prévoit que : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. (...) ".

14. Aux termes de l'article 18 de ce texte : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ".

15. La décision en litige prévoit, sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, le transfert de M. B...en Italie, pays dont les autorités ont accepté sa reprise en charge. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 du même texte, compte tenu de ce qu'il détient un titre de séjour italien dont le renouvellement est en cours, est inopérant.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.

17. Il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre le 6 février 2018, à l'occasion de l'entretien qu'il a eu avec un agent de la préfecture, les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", également en langue anglaise, qu'il a indiqué comprendre, et en langue italienne.

18. En cinquième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

19. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.

20. Il ressort des pièces du dossier et notamment des copies des accusés de réception DubliNet versées au dossier par le préfet, que celui-ci justifie de la réalité de la saisine des autorités allemandes et italiennes.

21. En sixième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " (...) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) ". Le résultat positif Eurodac étant du 6 février 2018, les autorités allemandes et italiennes ont été saisies le 19 mars 2018, soit dans le délai que prévoient ces dispositions.

22. En septième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l'article 5 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 que le demandeur d'asile doive être informé des motifs du refus opposé à une demande visant à sa reprise en charge formulée par les autorités françaises. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de ces dispositions, M. B...n'a pas été informé du refus des autorités allemandes de le reprendre en charge et des motifs de leur refus.

23. Enfin, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, contre la décision l'assignant à résidence, de l'illégalité de la décision prononçant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

24. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige.

25. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B... à fin d'injonction doivent être rejetées.

26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B... au titre des frais liés au litige.

27. Dès lors qu'il est statué sur la requête au fond, les conclusions du préfet du Rhône à fin de sursis à exécution du jugement attaqué sont sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2018 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Rhône à fin de sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2018.

Article 3 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2018.

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Nos 18LY02555 - 18LY02875

mpd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02555
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-10;18ly02555 ?
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