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10/12/2018 | FRANCE | N°18LY02317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 10 décembre 2018, 18LY02317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 mars 2018 par lequel la préfète de la Côte-d'Or a décidé sa remise aux autorités polonaises et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1801023 du 16 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juin 2018, M. A..., représenté par Me Nourani, avocat, demande à la cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 mars 2018 par lequel la préfète de la Côte-d'Or a décidé sa remise aux autorités polonaises et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1801023 du 16 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juin 2018, M. A..., représenté par Me Nourani, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 16 avril 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or de lui remettre un dossier de demande d'asile, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de remise aux autorités polonaises est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard du principe du contradictoire ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en violation des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence d'information complète et immédiate sur ses droits dans une langue qu'il comprend ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence d'entretien individuel mené par une personne qualifiée et dans une langue qu'il comprend ; de plus, le compte-rendu de l'entretien ne mentionne pas le nom de l'agent qui a mené cet entretien ;

- elle n'indique pas la date limite d'exécution de la décision de transfert, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle est entachée d'erreur de droit et est dépourvue de base légale, en l'absence de mention du critère retenu pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- elle est contraire aux dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison des défaillances systémiques que rencontre la Pologne dans la procédure d'asile et l'accueil des demandeurs ;

- la décision d'assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert qui la fonde.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2018.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité kazakhe, né le 8 mars 1981, déclare être arrivé en France le 18 décembre 2017. Ayant déposé une demande d'asile en France, la préfète de la Côte-d'Or a constaté qu'il était titulaire d'un visa de long séjour délivré par les autorités polonaises. Ces dernières ayant fait connaître leur accord pour la prise en charge de l'intéressé, la préfète de la Côte-d'Or a décidé de le transférer vers la Pologne et de l'assigner à résidence, par arrêté du 6 mars 2018. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités polonaises :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (...) ".

3. Aux termes de l'article 7 de ce règlement, inclus dans son chapitre III : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. (...) ".

4. L'article 12 de ce règlement dispose que : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...). 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

6. La décision de transfert d'un demandeur d'asile en vue de sa prise en charge par un autre Etat membre doit être suffisamment motivée afin de le mettre à même de critiquer l'application du critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, elle doit permettre d'identifier le critère de responsabilité retenu par l'autorité administrative parmi ceux énoncés au chapitre III de ce règlement ou, à défaut, au paragraphe 2 de son article 3. En revanche, elle n'a pas nécessairement à faire apparaître explicitement les éléments pris en considération par l'administration pour appliquer l'ordre de priorité établi entre ces critères, en vertu des articles 7 et 3 du même règlement.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique, contrairement à ce que soutient M. A..., que les autorités polonaises ont délivré à l'intéressé un visa long séjour qui était encore valable au moment de la demande d'asile présentée par l'intéressé, de sorte que celles-ci se reconnaissent compétentes en application du 2 de l'article 12 dudit règlement. Ainsi, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Côte-d'Or a procédé à l'examen de la situation de M. A... avant de prendre la décision de transfert contestée.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ;; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;/ e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu le 12 janvier 2018, jour de l'introduction de sa demande d'asile, les brochures A et B, dans leur version en langue russe qu'il a déclaré comprendre.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 6, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

12. Il ressort du résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié M. A... le 12 janvier 2018 avec un agent de la préfecture que l'intéressé a bénéficié de l'assistance d'un traducteur en langue russe, qu'il a déclaré comprendre. La circonstance que la prestation de cet interprète a été effectuée par téléphone, ce qui n'est prohibé par aucun texte, ne suffit pas à établir que l'interprète n'aurait pas assuré une bonne communication entre l'intéressé et la personne du service ayant mené l'entretien. Enfin, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. Si le requérant allègue que cet entretien individuel n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, il ressort des pièces du dossier qu'il a été reçu par un agent de la préfecture de la Côte-d'Or. Dès lors, l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et il ressort du résumé dudit entretien que M. A... a pu faire valoir à cette occasion toutes observations utiles. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.

13. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse mentionne dans son article 2 les informations relatives à la mise en oeuvre du transfert, précisant notamment qu'il doit être exécuté dans les six mois suivant la date de l'accord des autorités responsables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait.

14. En dernier lieu, le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".

15. Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

16. La mise en oeuvre du droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, implique la possibilité, pour les autorités françaises, d'assurer le traitement d'une demande d'asile même lorsque le droit international ou communautaire leur permet de confier cet examen à un autre Etat. Il appartient en particulier à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette possibilité, prévue par le règlement susmentionné, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés, en particulier ceux d'être admis au séjour pendant le temps nécessaire à un examen individuel de la demande, de pouvoir présenter un recours suspensif, et, une fois reconnue la qualité de réfugié, d'être effectivement protégé, notamment, comme le prévoit l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, sans pouvoir être éloigné vers un pays dans lequel la vie ou la liberté de la personne est menacée.

17. La Pologne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il serait exposé en Pologne à des traitements inhumains ou dégradants du fait de son orientation sexuelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de remettre l'intéressé aux autorités polonaises doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

18. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.

19. En second lieu, la décision de transfert aux autorités polonaises n'étant pas entachée d'illégalité, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence.

20. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2018.

2

N° 18LY02317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02317
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : NOURANI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-10;18ly02317 ?
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