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10/12/2018 | FRANCE | N°18LY01560

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 10 décembre 2018, 18LY01560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 novembre 2017 par laquelle le préfet de l'Ain a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1708413 du 28 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er mai 2018, Mme A..., représentée par la SCP C

ouderc, Zouine, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 novembre 2017 par laquelle le préfet de l'Ain a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1708413 du 28 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er mai 2018, Mme A..., représentée par la SCP Couderc, Zouine, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où elle n'a pas été personnellement convoquée à l'audience ;

- la décision de transfert est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2018, le préfet de l'Ain conclut au non lieu à statuer.

Il soutient qu'il a délivré à Mme A...une attestation de demande d'asile.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;

Considérant ce qui suit :

1 Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 11 mai 1992, est entrée irrégulièrement en France le 9 février 2017. Le 6 mars 2017, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Le 6 novembre 2017, le préfet de l'Ain a décidé son transfert vers le Portugal, Etat responsable, selon lui, de l'examen de sa demande d'asile. Mme A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 28 décembre 2017, dont elle fait appel.

2 Il ressort des pièces du dossier que le 6 juin 2018, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A... a été admise à présenter une demande d'asile en France. Dès lors, sa requête est devenue sans objet.

3 Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Couderc, Zouine, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au profit de la SCP Couderc, Zouine, au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A....

Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à la SCP Couderc, Zouine au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2018.

1

4

N° 18LY01560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01560
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-10;18ly01560 ?
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