Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 novembre 2017 par laquelle le préfet de l'Ain a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1708413 du 28 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er mai 2018, Mme A..., représentée par la SCP Couderc, Zouine, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où elle n'a pas été personnellement convoquée à l'audience ;
- la décision de transfert est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2018, le préfet de l'Ain conclut au non lieu à statuer.
Il soutient qu'il a délivré à Mme A...une attestation de demande d'asile.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
Considérant ce qui suit :
1 Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 11 mai 1992, est entrée irrégulièrement en France le 9 février 2017. Le 6 mars 2017, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Le 6 novembre 2017, le préfet de l'Ain a décidé son transfert vers le Portugal, Etat responsable, selon lui, de l'examen de sa demande d'asile. Mme A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 28 décembre 2017, dont elle fait appel.
2 Il ressort des pièces du dossier que le 6 juin 2018, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A... a été admise à présenter une demande d'asile en France. Dès lors, sa requête est devenue sans objet.
3 Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Couderc, Zouine, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au profit de la SCP Couderc, Zouine, au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A....
Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à la SCP Couderc, Zouine au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2018.
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N° 18LY01560